Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2305092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Ardagh Metal Packaging France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, la société Ardagh Metal Packaging France, représentée par Me Dosseto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer du 6 février 2023 par lequel l’office français d’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 2 102 euros pour l’embauche d’un travailleur étranger en application des dispositions de l’article L. 436-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler les avis de sommes à payer du 29 mars 2023 par lesquels l’OFII a mis à sa charge la somme de 300 euros pour l’embauche de chacun des six travailleurs étrangers concernés en application des dispositions de l’article L. 436-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait ;
- l’OFII a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Dossetto, représentant la société Ardagh Metal Packaging France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ardagh Metal Packaging France demande l’annulation des avis des sommes à payer émis le 6 février 2023 et le 29 mars 2023 par lesquels l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 2 102 euros au titre de la taxe pour l’embauche d’un travailleur étranger, et la somme de 300 euros pour l’embauche de chacun des six travailleurs étrangers concernés.
2. Aux termes de l’article L. 436-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe./ Lorsque l’embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance. / Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.. (…) L’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l’Etat. (…) ». Aux termes de l’article D. 436-2 du même code : « La taxe prévue à l’article L. 436-10 doit être acquittée par l’employeur dans un délai de trois mois à compter de : (…) 2° La délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié ».
3. Le fait générateur de la taxe que ces dispositions mettent à la charge de l’employeur qui souhaite embaucher un travailleur étranger est, en cas de première admission au séjour en qualité de salarié, la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-18 du code du travail et non pas l’embauche effective du salarié concerné.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Ardagh Metal Packaging France a déposé les 1er, 6, et 22 juin 2022 ainsi que les 13 et 15 juillet 2022 sur le site internet du ministère de l’intérieur une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec MM. Liam Paul Tillotson, Reece Humphreys, Simon David Oliphant, Mark Thomas Prescott, Keith Milburn, Peter Burgess, et Darren Richard Dolega. En remplissant sa demande, la société Ardagh Metal Packaging France a mentionné que les salariés bénéficieraient d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant un salaire brut mensuel allant de 3 301 à 5 738 euros, pour une durée de 157 jours à 12 mois et a pris connaissance du montant de la taxe employeur à acquitter auprès de l’OFII après obtention d’une autorisation de travail pour un contrat de travail de plus de trois mois.
5. Les circonstances que les salariés concernés étaient employés par des sociétés britanniques intervenant pour la société requérante et que cette dernière aurait déposé les demandes d’autorisation de travail au nom de ces sociétés britanniques « pour gagner du temps », et qui ne sont, au demeurant, établies par aucune pièce du dossier, sont sans incidence sur le bien-fondé, le montant, et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 436-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance de l’autorisation de travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Ardagh Metal Packaging France tendant à l’annulation des avis de sommes à payer du 6 février et du 29 mars 2023 doivent donc être rejetées y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ardagh Metal Packaging France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ardagh Metal Packaging France et à et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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