Rejet 30 octobre 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2502213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2025, N° 2515280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n°2502188, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation s’agissant de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet ne justifie d’aucune démarche auprès d’un Etat tiers révélant que son éloignement pourrait être exécuté dans un délai raisonnable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en fait quant à l’impossibilité de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation en ce que l’étranger assigné à résidence qui ne présente pas de garantie suffisante de représentation peut être placé en rétention ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est fondée sur les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui apporte une restriction considérable à la liberté d’aller et de venir qui n’a pas été prévue par celles des articles L. 732-1 et L. 561-1 de ce même code ;
- elle porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’arrêté contesté, à ce que l’injonction prononcée soit limitée au réexamen de la situation du requérant et que les frais liés au litige mis à sa charge soient réduits à la somme de 300 euros.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II/ Par une ordonnance n° 2515280 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de M. B… A…, enregistrée le même jour au greffe du même tribunal sous le n° 2502213, représenté par Me Garcia, qui demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’administration de produire l’entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui restituer toute pièce d’identité et / ou passeport qui aurait été appréhendé lors de son placement en rétention, et de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué, dans toutes ses décisions, a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire et son droit d’être entendu, garanti par les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ont été méconnus et que la préfecture a manqué de loyauté ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que le préfet de la Haute-Saône ne caractérise aucun risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’arrêté contesté, à ce que l’injonction prononcée soit limitée au réexamen de la situation du requérant et que les frais liés au litige mis à sa charge soient réduits à la somme de 300 euros.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Schmerber, présidente, a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 20 octobre 1997, a fait l’objet le 15 octobre 2021 d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 février 2022. A la suite d’un contrôle opéré par la brigade motorisée de la gendarmerie de Vesoul le 15 octobre 2025, M. A… a été placé en retenue administrative et par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Saône a assigné le requérant à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes enregistrées sous les n°S 2502188 et 2502213, M. A… demande l’annulation des deux arrêtés susvisés du 15 octobre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur la demande de production de l’entier dossier de M. A… :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
L’affaire étant en état d’être jugée sur la base des pièces produites et qui ont donné lieu à un échange contradictoire, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
D’une part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
D’autre part, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé le 15 octobre 2025, que M. A… a été entendu par les services de gendarmerie préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. A cette occasion, l’intéressé a notamment été interrogé sur sa situation personnelle, ses conditions d’entrée et de séjour en France et a été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire national. Il ressort également du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue dressé le même jour que le requérant a été informé notamment de son droit d’être assisté par un avocat. Par ailleurs, il n’établit pas que les services préfectoraux auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre de son droit d’être entendu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu issu du droit de l’Union européenne et du principe de loyauté, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 6 et de la lecture des termes de la décision attaquée, M. A… n’établit pas que le préfet de la Haute-Saône n’aurait pas procédé à un examen préalable de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… fait valoir qu’il est en France depuis l’année 2017, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il est entré sur le territoire national sous couvert d’un visa de court séjour d’une durée d’un mois et qu’il s’y est maintenu par la suite de manière irrégulière et, d’autre part, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 15 octobre 2021 par le préfet de l’Essonne à laquelle il n’a pas déféré alors que son recours tendant à contester la légalité de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Versailles rendu le 15 février 2022, devenu définitif. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire sans enfant, qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne fait pas état de liens particuliers avec ses grands-parents résidant à Aubervilliers. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Le quatrième paragraphe de l’article 7 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dispose que : « S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
Si M. A… entend invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive n° 2008/115 cité au point précédent, il est constant que cette directive a été entièrement transposée, s’agissant des dispositions en cause relatives au délai de départ, par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ayant modifié le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, compte-tenu de ce qui a été dit au point 10 en ce qui concerne le maintien de l’intéressé sur le territoire national en situation irrégulière et la précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Saône a refusé d’accorder un délai de départ volontaire au requérant sur le fondement des 2° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé le 15 octobre 2025, que M. A… a indiqué ne pas craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Le requérant ne fait valoir aucun élément précis tendant à démontrer qu’il serait soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradant en cas de retour en Tunisie au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, la décision contestée qui fait l’objet d’une motivation spécifique dans l’arrêté du 15 octobre 2025, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Si M. A… fait valoir sa présence continue en France depuis 2017, comme il a été dit précédemment, il s’y est maintenu de manière irrégulière en majeure partie et il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 15 octobre 2021 à laquelle il n’a pas déféré. En outre, le requérant, célibataire sans enfant, ne justifie d’aucune attache particulière en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné pénalement pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants le 3 janvier 2022, qu’il a récidivé le 21 mai de la même année et que, lors de son interpellation le 15 octobre 2025, il conduisait un véhicule sans être titulaire d’un titre de conduite. Au vu de ces éléments, le préfet de la Haute-Saône n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a assigné M. A… à résidence dans le département de la Haute-Saône comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. L’intéressé, qui ne mentionne pas quel élément de sa situation personnelle le préfet aurait dû ne pas omettre, n’est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 15 octobre 2025, sans délai de départ volontaire, et notifiée le même jour. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Saône a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur le motif tiré de l’impossibilité de quitter le territoire français, dès lors que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter de document d’identité à la date de la décision attaquée et compte tenu de l’organisation matérielle de son départ impliquant l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 (…) ».
Si M. A… soutient qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance est sans incidence sur la mesure d’assignation en litige dès lors que l’absence de garanties de représentation a seulement pour effet de permettre au préfet, en application des dispositions précitées de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de placer l’intéressé en centre de rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait ni davantage d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Pour assigner M. A… en Haute-Saône, le préfet de département s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un domicile fixe sur le territoire français. Si le requérant soutient résider à Valenton dans le département du Val-de-Marne, il n’apporte aucun justificatif récent démontrant cette domiciliation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en fixant la résidence de M. A… en Haute-Saône, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ni d’un défaut d’examen.
En sixième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
L’arrêté contesté ayant été pris sur le fondement de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… peut utilement exciper de son illégalité. Toutefois, alors que cet article a vocation à préciser les modalités des articles L. 731-1 à L. 731-5 du même code qui prévoient le principe restrictif de la liberté d’aller et venir de l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, le requérant, en se bornant à invoquer les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent l’obligation de motivation des décisions d’assignation à résidence, et de l’article L. 561-1 du même code, qui n’est plus en vigueur, ne précise pas en quoi ces modalités seraient contraires aux dispositions législatives pour l’application desquelles elles sont prévues. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est illégal doit être écarté.
En septième et dernier lieu, en se bornant à faire état d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et de venir et de ce que la mesure contestée serait de nature à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision l’assignant à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours et l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Vesoul porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 15 octobre 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2502188-2502213 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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