Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2204023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Batôt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Centre a rejeté son recours du 13 juillet 2022 tendant à son maintien en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 24 juin 2021 au 3 juillet 2022 et au versement de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 1er février 2019, ensemble la décision du 15 juillet 2021 par laquelle il est mis fin à son CITIS au 24 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Centre de le placer rétroactivement en CITIS pour la période du 24 juin 2021 au 3 juillet 2022 et d’en tirer toutes les conséquences sur la reconstitution de sa carrière et sa rémunération ainsi que de lui verser une allocation temporaire d’invalidité à compter du 1er février 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions du 15 juillet 2021 et du 5 septembre 2022 en tant qu’elles mettent fin au CITIS sont entachées d’une erreur de droit ;
— les décisions du 15 juillet 2021 et du 5 septembre 2022 en tant qu’elles mettent fin au CITIS sont entachées d’une erreur d’appréciation des faits ;
— la décision du 5 septembre 2022 en tant qu’elle refuse le versement de l’allocation temporaire d’invalidité est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Cochereau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse titulaire depuis le 1er septembre 2015 au sein de l’unité éducative d’activités de jour (UEAJ) de Saint-Jean-le-Blanc (Loiret). Le 22 décembre 2015, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il a été victime d’une agression par un mineur pris en charge au sein de la structure. Par décision du 6 janvier 2016, cette agression a été reconnue imputable au service par la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) Grand-Centre. M. B a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) sur la période du 22 décembre 2015 au 28 février 2017 puis, après rechute, du 31 mars 2017 au 31 janvier 2018. A compter du 1er février 2018, il a repris ses fonctions au sein de l’UEAJ à temps partiel thérapeutique puis à temps complet à compter du 1er février 2019. Par un avis du 14 novembre 2019, la commission de réforme s’est prononcée en faveur de l’inaptitude définitive de M. B au métier d’éducateur et de l’octroi à celui-ci d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) avec un taux d’IPP de 30% au regard d’une expertise médicale en date du 24 janvier 2019. Par décision du 19 décembre 2019, la DIRPJJ Grand-Centre a acté l’inaptitude définitive au métier d’éducateur de M. B et l’a informé de l’engagement d’une procédure de reclassement professionnel et qu’il avait droit à l’ATI.
2. Par arrêté du 7 janvier 2020, la DIRPJJ Grand-Centre a affecté M. B sur un poste de gestionnaire assistant responsable de l’appui au pilotage territorial (RAPT) à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Orléans. Par arrêté du 22 janvier 2020, M. B a été placé en arrêt de travail du 7 janvier 2020 au 9 février 2020 reconnu imputable au service. M. B a formé un recours gracieux, le 14 février 2020, auprès de la DIRPJJ Grand-Centre pour solliciter le retrait de la décision du 19 décembre 2019 le déclarant inapte au métier d’éducateur et de l’arrêté du 7 janvier 2020 portant changement d’affectation. Par décision du 9 avril 2020, la DIRPJJ a rejeté ces demandes mais elle a saisi à nouveau la commission de réforme pour qu’elle réitère ou non sa position. Par un avis du 24 juin 2021, la commission de réforme a considéré que M. B était apte aux fonctions d’éducateur et a fixé une date de consolidation au 24 juin 2021 avec un taux d’IPP de 7%. Au regard de cet avis, par décision du 15 juillet 2021, la DIRPJJ a mis fin au placement de M. B en CITIS au titre de l’accident de service au 24 juin 2021 et l’a placé en congé de maladie ordinaire.
3. Par jugement n° 2001824 du 21 juin 2022 du tribunal administratif d’Orléans, la décision du 19 décembre 2019, l’arrêté du 7 janvier 2020 et la décision du 9 avril 2020 ont été annulés et il a été enjoint à la DIRPJJ Grand-Centre de réintégrer M. B dans ses fonctions d’éducateur à l’UEAJ de Saint-Jean-le-Blanc. Par décision du 28 juin 2022 et par arrêté du 1er juillet 2022, M. B a été réintégré sur ses fonctions d’éducateur à compter du 4 juillet 2022.
4. M. B a formé un recours gracieux, le 13 juillet 2022, pour solliciter le retrait de la décision du 15 juillet 2021, son placement rétroactif du 24 juin 2021 au 3 juillet 2022 en CITIS ainsi que l’octroi de l’ATI à compter du 1er février 2019, qui a été rejeté par décision de la DIRPJJ du 5 septembre 2022, notifiée le 10 septembre suivant. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision en date du 5 septembre 2022 ensemble la décision du 15 juillet 2021 qui met fin au CITIS au 24 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le terme du CITIS
5. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ». En outre, aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires () ».
6. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service ou de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec les séquelles de l’accident ou la maladie y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
7. Aux termes de l’article 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
8. Aux termes de la décision du 15 juillet 2021, la DIRPJJ Grand-Centre a mis fin au placement en CITIS de M. B au 24 juin 2021 et l’a placé en congé de maladie ordinaire en s’appropriant l’avis émis le 24 juin 2021 par la commission de réforme qui a considéré que M. B était apte aux fonctions d’éducateur et a fixé la date de consolidation de son état au 24 juin 2021 avec un taux d’IPP de 7 %. En outre, aux termes de la décision du 5 septembre 2022, la DIRPJJ a rejeté le recours gracieux de M. B en date du 13 juillet 2022 par lequel il sollicitait notamment le retrait de la décision du 15 juillet 2021 et son placement rétroactif en CITIS du 24 juin 2021 au 3 juillet 2022 en s’appropriant, d’une part, l’expertise médicale du 20 mars 2021 qui a conclu à son aptitude aux fonctions d’éducateur et que la consolidation de son état pouvait être fixée au 1er février 2018 avec un taux d’IPP évalué à 7 % et, d’autre part, l’avis précité du 24 juin 2021 de la commission de réforme.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 1, après avoir été victime d’un accident de service, le 22 décembre 2015, M. B s’est vu accorder un CITIS sur la période du 22 décembre 2015 au 28 février 2017 puis du 31 mars 2017 au 31 janvier 2018 puis a repris à compter du 1er février 2018 ses fonctions d’éducateur au sein de l’UEAJ à temps partiel thérapeutique puis à temps complet à compter du 1er février 2019 au motif d’un état dépressif réactionnel à l’agression dont il a été victime le 22 décembre 2015. Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 22 janvier 2020 le plaçant en arrêt de travail du 7 janvier 2020 au 9 février 2020 reconnu imputable à l’accident du 22 décembre 2015, que cet état dépressif réactionnel a été réactivé par la décision du 7 janvier 2020 de changement d’affectation prise au motif, erroné, qu’il était devenu inapte à ses fonctions d’éducateur en conséquence de cet état dépressif lui-même généré par cet accident de service. Alors même que par son avis du 24 juin 2021, la commission de réforme a indiqué que M. B était apte aux fonctions d’éducateur et a fixé une date de consolidation de son épisode pathologique au 24 juin 2021, l’interruption de service de M. B du 24 juin 2021 au 3 juillet 2022 doit être regardée comme directement imputable à l’accident de service dont il a été victime le 22 décembre 2015. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’Etat a commis une erreur d’appréciation en refusant de le maintenir en CITIS sur la période du 24 juin 2021 au 3 juillet 2022.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 juillet 2021 qui met fin au CITIS de M. B au 24 juin 2021 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 5 septembre 2022 en tant qu’elle a rejeté son recours gracieux tendant à son maintien en CITIS du 24 juin 2021 au 3 juillet 2022.
En ce qui concerne le refus de versement de l’ATI
11. Aux termes de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 dans sa rédaction applicable au litige : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé. () ".
12. Aux termes de la décision en date du 5 septembre 2022, la DIRPJJ Grand-Centre a considéré que suite à l’avis émis, le 14 novembre 2019, par la commission de réforme, les avis de la commission de réforme des 14 décembre 2017 et 22 novembre 2018 et les visites auprès du médecin de prévention le 26 novembre 2019 ont permis de considérer que l’état de M. B était compatible avec l’exercice des fonctions d’éducateur et qu’il a d’ailleurs repris ses fonctions à temps complet à compter du 1er février 2019. La DIRPJJ Grand-Centre a également considéré qu’il n’est pas établi que l’accident de service dont il a été victime entraînerait une incapacité permanente au moins égale à 10 % alors que l’avis de la commission du 24 juin 2021 a considéré que son état de santé était consolidé au 24 juin 2021 avec un taux d’IPP de 7 %.
13. Dans ces conditions, quand bien même l’expertise en date du 24 janvier 2019 avait retenu un taux d’IPP de 30 %, dès lors que l’expertise médicale du 20 mars 2021, dont les conclusions sont revendiquées par le requérant s’agissant de son aptitude, a conclu à un taux d’IPP de 7 %, et que l’avis de la commission de réforme du 24 juin 2021 a repris ce taux d’IPP, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accident de service dont il a été victime entraînerait une incapacité permanente au moins égale à 10 %, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer une ATI à compter du 1er février 2019 au sens des dispositions précitées.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2022 en tant qu’elle a rejeté son recours gracieux tendant au versement de l’ATI à compter du 1er février 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. D’une part, l’illégalité des décisions attaquées en tant qu’elles mettent fin au CITIS sur la période du 24 juin 2021 au 3 juillet 2022 implique que l’administration place rétroactivement M. B en CITIS sur la période considérée et en tire toutes les conséquences sur la reconstitution de sa carrière et sa rémunération. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
16. D’autre part, le rejet des conclusions à fin d’annulation du refus de versement de l’ATI entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d’injonction au versement de cette allocation.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juillet 2021 mettant fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) de M. B du 24 juin 2021 au 3 juillet 2022 et la décision du 5 septembre 2022 en tant qu’elle a rejeté le recours gracieux tendant au maintien de M. B en CITIS sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Centre de procéder au placement rétroactif de M. B en CITIS sur la période du 24 juin 2021 au 3 juillet 2022 et d’en tirer toutes les conséquences sur la reconstitution de sa carrière et sa rémunération.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Centre.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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