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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 mars 2024, n° 2400297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 4 et 12 mars 2024, l’association Fort Réunion, représentée par Me Creissen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Saint-Denis a délivré un permis de construire à la commune de Saint-Denis pour la dépose de l’actuelle statue du square de la Bourdonnais en vue d’une restauration de l’œuvre sur un site déjà repéré et validé par les forces armées dans la zone sud de l’Océan indien (FAZSOI) ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre la repose de la statue de Mahé de la Bourdonnais sur son immeuble d’incorporation initial et conserver l’œuvre sous sa garde et sur son domaine.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir, compte tenu du dépôt de ses statuts en préfecture plus d’un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 3 novembre 2023, support obligatoire et nécessaire de l’arrêté litigieux en raison de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de demande et d’un détournement de procédure, en raison de l’erreur d’appréciation concernant la protection des abords des monuments historiques, en raison de l’absence des autorisations des services de l’Etat pour l’entreposage, le stockage et la conservation définitive sur un terrain affecté aux forces armées ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation et de détournement de procédure, d’erreur de base légale ;
— l’arrêté litigieux ne comporte pas l’avis et l’accord de l’architecte des bâtiments de France au titre du site remarquable et au titre des abords de deux monuments protégés que sont l’Hôtel de Joinville et l’Hôtel de la Préfecture ;
— l’installation définitive de la statue sur le terrain des FASZOI induit nécessairement son aliénation du patrimoine communal au profit de celui de l’Etat.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 janvier 2024 sous le n°2400008 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
3. L’association Fort Réunion se prévaut d’un objet statutaire, tel qu’il résulte d’une modification qui aurait été approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2023, soit postérieurement à l’affichage en mairie de la demande de la commune pétitionnaire le 22 août 2023 et dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle ait été déposée en préfecture, selon lequel l’association pourra également « exercer tous les recours en justice qu’elle jugera nécessaires ». Toutefois, aux termes de l’article 2 desdits statuts, dans sa rédaction initiale datée du 11 novembre 2021 et déposée en préfecture le 19 décembre 2021 : « Cette association a pour objet la défense des intérêts de La Réunion, terre française dans l’Océan Indien, ce qui inclut la préservation, la valorisation de l’ensemble de son patrimoine historique, matériel et immatériel, ancien ou contemporain, de l’île. / () / Le cas échéant, elle peut porter plainte ou se porter partie civile pour la défense des droits des citoyens. ». Il en résulte que l’objet statuaire de l’association requérante, selon les statuts tels qu’ils ont été déposés en préfecture antérieurement à la date d’affichage en mairie de la demande en litige, circonscrit ses actions en justice aux procédures pénales. Par suite, la requête est manifestement irrecevable, à défaut pour l’association requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, devant le juge des référés du tribunal administratif, contre la décision qu’elle attaque.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Fort Réunion doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par l’association Fort Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Fort Réunion.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Denis et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 mars 2024.
Le président du tribunal,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
Le greffier,
D. CAZANOVE
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