Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 avr. 2026, n° 2603104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 20 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l’Espagne, État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’article 4 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l’article 5 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- il méconnait les stipulations de l’article 17 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lanne représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement 64/2013/UE dès lors que les brochures lui ont été remises en langue française et ne lui ont pas été traduites en malinke, langue qu’elle a déclaré comprendre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 2002, a déclaré être entrée sur le territoire français 20 décembre 2025. Elle a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde le 23 décembre 2025. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle était entrée sur le territoire des Etats membres par l’Espagne le 9 octobre 2025. Les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge le 12 janvier 2026 et ont fait connaître leur accord le 21 janvier 2026 sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 9 avril 2026, le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme B… vers l’Espagne, État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel de Mme B… du 23 décembre 2023, que l’intéressée a déclaré parler le malinke. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est vu remettre, lors de son entretien, un exemplaire des brochures « j’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » (guide A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (guide B), qui constituent les brochures communes visée au point 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article, en langue française. Ces documents ne portent pas la mention signée par l’intéressé de ce que si elle ne comprend pas le français, les informations qu’elles contiennent ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète en langue malinke d’un organisme d’interprétariat agréé par l’administration. Dans ces conditions, quand bien même Mme B… a signé le résumé de son entretien individuel qui mentionne qu’elle certifie avoir reçu l’information sur les règlements communautaires et déclare avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin, elle ne peut être regardée comme ayant bénéficié de l’information complète prévue par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité, ce qui l’a privée d’une garantie. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement que la situation administrative de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme Camara a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de le versement à d’une somme de euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme Camara est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 avril 2026 portant transfert de Mme Camara aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint de réexaminer la situation de Mme Camara dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que , avocat de Mme Camara, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Fanta Camara, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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