Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2517436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pawlotsky, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de le convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui délivrer son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de Français » valable du 15 juillet 2025 au 14 juillet 2027 ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de travailler tant que sa carte de séjour ne lui a pas été délivrée, ce qui place sa famille dans une situation financière extrêmement compliquée, d’autant que son épouse n’est plus en mesure de travailler en raison de son état de santé ; par ailleurs, il doit produire un titre de séjour en cours de validité dans le cadre de sa demande de déclaration de nationalité française ; enfin, il ne peut voyager en Egypte avec une simple attestation de décision favorable ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que, malgré ses démarches auprès de la préfecture, il ne parvient pas à obtenir la remise de son titre de séjour pluriannuel et que ce titre lui permettra de travailler et de compléter son dossier de déclaration de nationalité française ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un nouveau mémoire enregistré le 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Pawlotsky, d’une part, se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et, d’autre part, maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, demandant à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de ces dispositions.
Il fait valoir qu’il s’est vu remettre son titre de séjour le 14 octobre 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 15 juillet 2025, M. A… B…, ressortissant égyptien né le 1er août 1992, s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour, l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 juillet 2025 au 14 juillet 2027, allait lui être délivrée, ce document étant en cours de fabrication. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre ce titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, M. B… indique au tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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