Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2026, n° 2601455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation en indiquant dans quel délai la décision définitive devra intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige la place en situation irrégulière et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, notamment à sa santé ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision :
* elle n’a pas été précédée d’un examen attentif de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour était incomplète et que l’urgence n’est pas établie.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2506926 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2026 au cours de laquelle ont été entendus, en présence de Mme Millerioux, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lefebvre, juge des référés,
- les observations de Me Aldeguer, représentant Mme A…, qui soutient en outre que Mme A… n’a pas été informée de l’abandon de l’instruction de sa demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 20 mars 1992, déclare être entrée en France au cours de l’été 2023. Elle a épousé, le 4 novembre 2023, un ressortissant français avec qui elle a eu une fille, née le 20 février 2025. Elle a sollicité, le 30 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Il n’a pas été donné de suite à sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R.431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Par ailleurs, lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension.
En l’espèce, la préfète de l’Isère fait valoir sans être contredite que la demande déposée par Mme A… était incomplète, faute de contenir la copie du visa délivrée à l’intéressée pour son entrée en France. Mme A…, qui ne conteste pas n’avoir pas produit ce visa, au demeurant non produit dans le cadre de la présente instance, se borne à faire valoir qu’elle n’a pas été informée du rejet de sa demande au motif qu’elle était incomplète. Dès lors qu’il n’est pas soutenu et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de complément adressée à Mme A… par la préfecture de l’Isère le 8 octobre 2024 ne lui serait pas parvenue, le silence gardé par l’administration sur la demande de l’intéressé doit être regardé comme un refus implicite d’enregistrement de celle-ci, décision insusceptible de recours.
Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite attaquée ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
: La requête de Mme A… est rejetée.
: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
G. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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