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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2026, n° 2616262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 3 juin 2026, M. C… A…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer, sans délai, un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour autorisant le séjour et le travail durant l’examen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant malien né le 26 juin 1987, a sollicité auprès du préfet de police un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il est constant que M. A… a sollicité, le 25 mars 2025, un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’a pu depuis, en dépit de ses nombreuses relances, se voir délivrer de rendez-vous. En défense, le préfet de police fait connaître que ses services instruisent actuellement les demandes de rendez-vous présentées en avril 2025, sans fournir d’explication sur l’absence de convocation de M. A…. Cette situation, qui dure depuis plus de quatorze mois, expose M. A… à une précarité administrative. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce et compte tenu du délai anormalement long écoulé depuis le dépôt de la demande de rendez-vous de M. A…, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour temporaire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour temporaire.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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