Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2500447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production, enregistrés les 24 mars 2025 et 11 avril 2025, le préfet de La Réunion demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré un permis de construire à M. A… B… pour la reconstruction d’une habitation à la suite d’un sinistre, sur un terrain cadastré BW 282 situé chemin Tour des Roches.
Il soutient que :
- les documents graphiques joints au dossier de demande font apparaitre plusieurs constructions existantes qui ne sont pas indiquées dans la demande, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article N2 2.2.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Paul ;
- le maire de Saint-Paul n’a pas répondu au recours gracieux dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… B… n’a présenté aucune observation en défense.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Mme M’roivili pour le préfet de La Réunion ;
- les observations de Me Garnier, substituant Me Charrel, pour la commune de Saint-Paul ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le maire de Saint-Paul a délivré à M. A… B… un permis de construire pour la reconstruction d’une habitation de 70 m² détruite à la suite d’un sinistre sur un terrain cadastré BW 282 situé chemin Tour des Roches. Par un courrier reçu le 22 novembre 2024, le sous-préfet de Saint-Paul a demandé au maire de Saint-Paul de retirer ce permis, sauf à justifier de la régularité de l’édification de la construction détruite visée dans la demande et à produire un dossier de demande complet indiquant la superficie des constructions figurant sur les documents graphiques joints à la demande. En réponse à cette demande, par courrier reçu le 12 février 2025, le maire de Saint-Paul s’est borné à communiquer au sous-préfet une quittance de loyer datée de 1962. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de La Réunion doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté précité du 11 juillet 2024, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux reçu le 12 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». Aux termes du point 7 de l’article 2.2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Paul, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont admis sous condition : la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à l’exception des constructions implantées dans un secteur soumis à un risque naturel élevé délimité aux documents graphiques ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’immeuble en cause est situé en zone N du territoire de la commune de Saint-Paul, zone où la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit suppose notamment qu’il ait été régulièrement édifié.
4. En l’espèce, par les pièces qu’elle produit, et notamment la quittance de loyer datée de 1962, la commune ne justifie pas de la régularité du bâtiment dont elle a autorisé la reconstruction. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion est fondé à soutenir que ce permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 2.2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Paul.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions litigieuses au seul titre de la méconnaissance du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Paul, dès lors que cette irrégularité n’est pas susceptible de régularisation.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Paul en date du 11 juillet 2024 est annulé, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux reçu le 12 février 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur, à la commune de Saint-Paul et à M. A… B….
Copie en sera, en outre, adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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