Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 12 déc. 2025, n° 2405884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire andorran contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient qu’il n’avait pas connaissance des délais applicables pour présenter une demande d’échange de permis de conduire et que la privation de permis de conduire le pénalise dans l’organisation de ses déplacements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité française, a présenté le 23 avril 2023 une demande d’échange de son permis de conduire andorran, délivré le 18 novembre 1996 par la principauté d’Andorre, contre un permis de conduire français. Par décision du 24 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que la demande du requérant était tardive. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire andorran contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». En application de l’article R. 221-1 de ce même code : « / III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. (…) / C. – Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire (…) ».
3. Il est constant que M. B…, citoyen français, réside en France depuis le mois de septembre 2018 depuis son retour de la principauté d’Andorre où il a vécu pendant vingt-huit ans. Alors qu’il ressort des dispositions du code de la route précitées que M. B… devait déposer sa demande d’échange de permis de conduire dans le délai d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France, une telle demande n’a été présentée qu’à la date du 23 avril 2023, soit au-delà de ce délai. La circonstance, selon laquelle M. B… n’avait pas connaissance des dispositions réglementaires applicables est sans incidence sur la légalité du refus en litige. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente, Le greffier,
Fabienne Billet-Ydier André Siret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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