Rejet 1 juillet 2025
Annulation 1 juillet 2025
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2502257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. D… A…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre, subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant pakistanais né le 11 octobre 1961, est entré sur le territoire français le 10 mai 2017 sous couvert d’un titre de séjour longue durée UE délivré par les autorités grecques. Il a sollicité, le 11 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, sous-préfète du Raincy, à l’effet notamment de signer tous actes, arrêtés, correspondances et décisions en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour refuser l’admission au séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les textes sur lesquels il fonde sa décision, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention des éléments de la situation de l’intéressé qui en constituent la motivation de fait. Il a ainsi relaté les conditions d’entrée sur le territoire de M. A…, la situation familiale de l’intéressé et la circonstance que l’intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article
L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par ailleurs le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Aussi le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. M. A… se prévaut de sa présence habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis le 10 mai 2017, de son insertion professionnelle et de ses liens familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, qui est une compatriote, ne réside pas régulièrement en France. Ses trois enfants, dont l’un, étudiant, est titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 18 juin 2024 au 15 juin 2025 et un autre est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités allemandes, sont majeurs. M. A… n’établit ni même n’allègue que le couple qu’il forme avec sa femme, ne pourrait pas se reconstituer hors de la France et notamment au Pakistan, leur pays d’origine où il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache. Au demeurant, M. A… et sa femme se sont soustraits à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 24 avril 2018. Par ailleurs s’il justifie d’une activité salariée dans le domaine du bâtiment en qualité de maçon au sein d’une première société du 1er juin 2019 au 28 août 2020, puis au sein d’une deuxième société du 9 octobre 2020 au 31 décembre 2021 et enfin au sein d’une troisième société avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée depuis le 14 mars 2022, cette circonstance ne permet pas de regarder M. A… comme justifiant de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A….
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu des éléments exposés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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