Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2026, n° 2600688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Gironde rejetant sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d’autre part, de statuer sur sa demande de titre de séjour, et, le cas échéant, de lui délivrer ce titre de séjour pluriannuel portant la mention passeport talent salarié qualifié, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de récépissé de demande de titre de séjour le place dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour et compromet la poursuite de son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions relatives au salaire, au diplôme d’études supérieures, au séjour régulier et à l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui reconnaît un droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il appartient au requérant d’effectuer la demande de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction expirée sur le site demarche.numerique.gouv.fr, ce qu’il n’a pas réalisé ; une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mai 2026, a été éditée et a été notifiée au requérant sur son compte ANEF le 2 février 2026 ;
- son dossier de demande de titre e séjour est incomplet et des pièces complémentaires ont été demandées le 3 février 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2600292 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506206 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le vendredi 6 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
- M. B… qui confirme ses écritures ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 février 2026 à 12h53 pour M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, né le 13 septembre 1982, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » a sollicité, le 4 septembre 2025, un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » en qualité de « salarié qualifié ». M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de l’instruction que, par un message daté du 3 février 2026, l’administration a demandé à M. B… la production de ses diplômes, documents mentionnés à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors même qu’il résulte des débats au cours de l’audience que M. B… envisage d’adresser à la préfecture de la Gironde une attestation de son école certifiant de la réussite à l’ensemble des matières du programme suivi et de la réception prochaine de son diplôme, le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. B… est incomplet à la date de la présente ordonnance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite de refus de titre de séjour serait intervenue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que faute d’être dirigées contre une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600688 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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