Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2605582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, la société par actions simplifiée Harpedis, représentée par la SELARL Ydes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel la maire de Paris a accordé le permis de construire n° PC 075 105 25 V0008 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et la société Soghovi la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entier dépens.
Par une lettre du 26 mars 2026, la société Harpedis a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, la société Harpedis, représentée par la SELARL Ydes, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) »
2. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, la société Harpedis déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Harpedis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Harpedis, à la Ville de Paris et à la société à responsabilité limitée Soghovi.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La présidente de la 4ème section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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