Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2525697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 6, 10, 16 et 20 septembre et le 24 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la décision de la commission de médiation de Paris du 3 avril 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l’instruction était fixée au 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (/) Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
2. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 3 avril 2025, valable pour cinq personnes, la commission de médiation de Paris a désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : « Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ».
4. En outre, la décision indique à l’intéressé qu’il a la possibilité, entre le 3 octobre 2025 et le 4 février 2026, de faire un recours devant le tribunal administratif tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de le reloger s’il n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités à la date du 3 octobre 2025. Si sa requête apparait prématurée en ce qu’il n’a pas respecté le délai de six mois prévu par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, l’irrecevabilité a été couverte en cours d’instance par l’expiration de ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer le logement de M. A… et de sa famille.
Sur l’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A…, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 500 euros par mois de retard, à compter du 1er août 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer le logement de M. A… et de sa famille sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard à compter du 1er août 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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