Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2504141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme D A épouse C B, représentée par Me Iderkou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une carte de séjour temporaire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la condition d’urgence est remplie ; elle vit avec son conjoint, de nationalité française depuis son entrée en France en juin 2024 ; depuis l’expiration de son visa, le 18 décembre 2024, elle se trouve en situation irrégulière, ce qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle et rend difficile ses démarches administratives, alors pourtant qu’elle doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; elle ne peut pas non plus quitter le territoire français pour rendre visite à sa famille en Algérie, et notamment à sa mère, qui est gravement malade, ayant été traitée par chio-thérapie et radiothérapie, et présente une altération de son état général avec perte de poids et fortes douleurs ; toute visite ultérieure pourrait s’avérer impossible ou trop tardive ; le retard dans la délivrance d’un récépissé est d’autant plus injustifié qu’elle a effectué de nombreuses relances auprès des services préfectoraux ; cette situation prolongée a des répercussions directes sur sa santé psychologique ;
— il est ainsi porté une atteinte grave à sa liberté d’aller, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au principe de la dignité de la personne humaine ; cette atteinte est manifestement illégale, puisqu’elle doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, en vertu des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, et qu’en vertu des dispositions de l’article L. 431-15-1 du même code, une attestation de prolongation d’instruction devait lui être délivrée suite au dépôt de sa demande ; le droit à une procédure équitable, qui suppose notamment le droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable a été méconnu, de même que le principe du délai raisonnable de traitement des demandes administratives.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C B, ressortissante algérienne née en 1990, est entrée en France en juin 2024, après son mariage en février 2024, avec un ressortissant français. Le 22 juin 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, sans qu’un document autorisant provisoirement son séjour ne lui ait été délivré, ni qu’une décision ait été prise.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante fait valoir, de manière générale, qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son visa, le 18 décembre 2024, qu’elle ne peut exercer d’activité professionnelle, sans toutefois justifier de manière précise avoir entrepris des démarches à cette fin, que sa situation rend difficile ses démarches administratives, et que cette situation a des répercussions sur sa santé psychologique, sans produire aucun élément ni certificat médical à l’appui de cette dernière allégation. Toutefois, ces circonstances ne sauraient par elles-mêmes établir une situation d’urgence caractérisée. La requérante indique également que, son visa étant expiré et aucun document l’autorisant à séjourner sur le territoire français ne lui ayant été remis, elle ne peut quitter le territoire français, notamment pour rendre visite en Algérie à sa mère, laquelle est gravement malade. Elle produit sur ce point deux certificats récents précisant que cette dernière, âgée de 65 ans et bénéficiant depuis treize années d’un suivi médical consécutif à une chimiothérapie et une radiothérapie, voit son état général s’altérer, ce qui se traduit notamment par une perte de poids et des douleurs importantes, et nécessite des examens complémentaires. Si ces certificats, même s’ils restent peu précis, établissent une dégradation de l’état de santé de la mère de Mme A épouse C B, celle-ci n’apparaît toutefois pas telle, en l’état de l’instruction, qu’elle justifierait de la nécessité que soit prise dans un délai de quarante-huit heures une décision autorisant le droit au séjour en France de l’intéressée. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés d’une requête tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, à la suspension du refus implicite né du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de titre de séjour, que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C B.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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