Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 2200650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 23 mars 2022 et un mémoire du 14 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Jacques de Molay, représenté par la SCP Collet – de Rocquigny – Chantelot – Bordiez – Gourdou et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole Clermont Auvergne métropole a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle assure l’entretien des murs bordant sa propriété et qu’elle lui rembourse les frais avancés à ce titre ;
2°) de condamner la métropole Clermont Auvergne Métropole à assurer l’entretien de ces murs et à lui verser la somme totale de 3 836 euros en réparation des frais avancés pour cet entretien ainsi que les expertises réalisées ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Clermont Auvergne Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les murs en litige font partie du domaine public communal ;
- les frais d’entretien, de réparation et de reconstruction de ces ouvrages incombent à la métropole Clermont Auvergne Métropole qui a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à leur entretien auquel elle était tenue en vertu de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la métropole Clermont Auvergne Métropole pourra être engagée dès lors qu’il est tiers à l’ouvrage public et a subi un dommage en procédant à la reprise du mur en litige ;
- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de la métropole Clermont Auvergne Métropole sera engagée dès lors qu’elle ne justifie pas de l’entretien normal de cet ouvrage public.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la métropole Clermont Auvergne Métropole, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la SAS Square Habitat ne justifie d’aucune habilitation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété Jacques de Molay lui permettant d’agir en justice ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gourdon, représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété Jacques de Molay et de Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la métropole, Clermont Auvergne Métropole.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2026, a été présentée pour Clermont Auvergne Métropole.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2026, a été présentée pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété Jacques de Molay.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Jacques de Molay est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 20 rue du Temple à Clermont-Ferrand qui jouxte la rue Parmentier et la rue du Temple, ces deux voies étant bordées par des murs. Le maire a informé le syndicat du mauvais état de ces murs et de sa volonté d’engager une procédure de péril le 28 septembre 2015. Un expert missionné par le syndic a exclu tout risque d’effondrement dans son rapport du 9 mai 2016. Le syndic a missionné un second expert afin de déterminer la propriété du mur en cause, ce dernier ayant conclu dans son rapport du 28 décembre 2017 que les murs en litige avaient la qualité d’accessoire indispensable à la voirie publique. Le syndic, qui a réalisé des travaux préconisés par l’expertise, a demandé une première fois leur remboursement à la commune de Clermont-Ferrand ainsi que celui des frais d’expertise engagés, ce qui lui a été refusé par une décision du 22 mars 2018 et le rejet implicite de son recours gracieux. Par deux requêtes du 7 novembre 2018, le syndicat a demandé au tribunal de Clermont-Ferrand, d’une part, de missionner un expert pour statuer sur la propriété des murs en litige et, d’autre part, d’annuler les décisions prises par la commune de Clermont-Ferrand sur ses demandes, de dire que les murs font partie du domaine public et de condamner la commune à les entretenir. Ces requêtes ont été rejetées par des jugements respectifs des 21 février 2019 et 4 novembre 2020 Par une nouvelle réclamation du 4 octobre 2021, le syndicat a demandé à la métropole Clermont Auvergne Métropole de reconnaître que la surveillance et l’entretien des deux murs lui incombaient et de lui rembourser les frais avancés. Le président de la métropole a accusé réception de cette demande par un courrier du 3 décembre 2021 l’informant qu’une décision implicite de rejet naîtrait dans un délai de deux mois. Le syndicat doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la métropole Clermont Auvergne Métropole à entretenir ce mur et l’indemniser des travaux supportés à ce titre, la décision implicite née du silence gardé sur sa demande indemnitaire préalable n’ayant eu pour objet que de lier le contentieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
S’agissant de la nature de l’ouvrage :
La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public.
Un mur destiné à soutenir une voie publique, qui passe en surplomb du terrain privé, constitue l’accessoire de la voie publique et présente le caractère d’un ouvrage public, alors même qu’il serait implanté dans sa totalité sur un terrain privé. Est sans incidence sur cette qualification la circonstance que ce mur ait été édifié aux frais et sous le contrôle d’un particulier dans le cadre de travaux privés
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise versé au dossier par le syndicat, que les murs en cause sont destinés à soutenir les voies publiques passant en limite du terrain appartenant au syndicat des copropriétaires de la copropriété Jacques de Molay. La métropole fait valoir qu’ils n’ont pas été conçus comme des murs de soutènement dès lors, qu’à l’origine, la voie était inclinée dans le sens des murs en litige, que la partie supérieure du mur jouxtant la rue Parmentier a servi de façade à un ancien immeuble et que l’écart actuel de niveau entre la voirie et le terrain du requérant est dû aux décaissements effectués par les propriétaires successifs. Toutefois, même à considérer qu’à leur création ces murs ne servaient pas au soutien de la voirie publique, il résulte de ce même rapport qu’ils assurent désormais des fonctions de soutènement alors que la différence de hauteur entre la voirie et le terrain du requérant va de plus deux 2,30 mètres positifs à 55 cm négatifs sans qu’ait d’incidence le fait que la différence de terrain actuelle s’explique par le décaissement des propriétaires successifs du terrain. Ces murs constituent ainsi l’accessoire de ces voies et présentent le caractère d’ouvrage public alors même qu’ils sont implantés sur le domaine privé du requérant.
S’agissant de la responsabilité pour dommage de travaux public :
D’une part, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage qu’il invoque. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Jacques de Molay, qui a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public en litige et non d’usager, ne peut utilement rechercher la responsabilité de la métropole Clermont Auvergne Métropole sur le terrain du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
D’autre part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Jacques de Molay demande au tribunal de condamner la métropole Clermont Auvergne Métropole à entretenir les murs en litige et à l’indemniser des frais d’entretien et d’expertise engagés.
Si le syndicat recherche la responsabilité sans faute de la métropole Clermont Auvergne Métropole en sa qualité de maîtresse de l’ouvrage, en se bornant à faire valoir qu’il a supporté indûment le coût d’entretien des murs en litige, il n’établit ni même n’allègue avoir subi un dommage résultant de l’existence ou du fonctionnement de cet ouvrage public. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés par le syndicat aient permis de répondre à un dysfonctionnement de l’ouvrage public en litige.
S’agissant de la responsabilité pour défaut d’entretien de la voirie routière :
Aux termes de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ». Aux termes de l’article L. 2321-2 dudit code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 20° les dépenses d’entretien des voies communales (…) ». Aux termes, de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ».
Par un courrier du 28 septembre 2015, le maire de Clermont-Ferrand a informé le syndic qu’il envisageait de mettre en œuvre une procédure de péril concernant le mur jouxtant la rue Parmentier. Dans son rapport du 9 mai 2016, l’expert missionné par le syndic a exclu tout risque d’effondrement du mur mais a préconisé la purge de l’enduit, le nettoyage et le rejointage des pierres, auxquels les copropriétaires ont fait procéder à leurs frais. Ainsi, l’ouvrage ne présentait aucun désordre, ne menaçait pas d’effondrement et les travaux réalisés procèdent de la seule initiative du syndic sans accord préalable de la métropole Clermont Auvergne Métropole ou d’incitation à procéder à la réalisation des travaux en litige. Il ne résulte pas, dès lors, de l’instruction, que la métropole ait commis une faute dans son obligation d’entretien de la voie publique. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux pris en charge par les requérants auraient présenté un caractère d’utilité pour la commune. Par suite, le syndicat n’est pas fondé à soutenir que la métropole aurait commis une faute en s’abstenant de réaliser les travaux qu’il a supporté.
Les conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété Jacques de Molay, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Clermont Auvergne Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au syndicat des copropriétaires de la copropriété Jacques de Molay d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Jacques de Molay la somme demandée par Clermont Auvergne Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Jacques de Molay est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la métropole Clermont Auvergne Métropole sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Jacques de Molay et à la métropole Clermont Auvergne Métropole.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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