Annulation 19 septembre 2024
Annulation 20 novembre 2025
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2505073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 novembre 2025, N° 25LY00158 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Parc agrivoltaïque de Freyssenet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2025, 8 octobre 2025, 12 novembre 2025 et 5 décembre 2025, la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une centrale agrivoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit Mazel, Niolans et Serre des Fourches à Freyssenet ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire, en particulier l’étude d’impact, était suffisant s’agissant notamment des incidences cumulées avec d’autres projets existants, en particulier en raison de la présence de deux éoliennes, de la maîtrise du risque d’incendie, des techniques d’ancrage au sol, des incidences sur les quatre habitats naturels d’intérêt communautaire, sur le site Natura 2 000, sur l’avifaune, sur le lézard à deux raies et sur les modalités de raccordement électrique, de l’évaluation du bilan carbone du projet, de la présentation des solutions alternatives d’implantation du projet et de l’absence de mention de la nécessité d’une dérogation « espèces protégées » ;
- le motif de refus fondé sur l’existence d’un risque d’incendie est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2025, 24 octobre 2025 et 26 novembre 2025, la préfète de l’Ardèche conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le jugement qui a conduit à l’édiction de l’arrêté contesté ayant été annulé par la cour administrative d’appel le 20 novembre 2025, la procédure contentieuse est aujourd’hui sans objet ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Freyssenet qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 18 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 8 septembre2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Louis, représentant la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet.
Considérant ce qui suit :
1. La société P
arc agrivoltaïque de Freyssenet a déposé le 23 mai 2023 une demande de permis de construire pour la réalisation d’une centrale agrivoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit Mazel, Niolans et Serre des Fourches à Freyssenet. Par arrêté du 18 octobre 2023, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. Par jugement n° 2311036 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l’Ardèche de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet. Par arrêté du 20 février 2025, la préfète de l’Ardèche a de nouveau refusé de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. Enfin, par un arrêt n° 25LY00158 du 20 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement n° 2311036 du 19 septembre 2024. Par la présente requête, la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet demande l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d’annulation, la décision du juge d’appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d’annulation, de rétablir la décision initiale dans l’ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé.
3. Si l’arrêté en litige est intervenu en exécution du jugement n° 2311036 du 19 septembre 2024, l’annulation de ce jugement n’implique pas, par lui-même, l’abrogation de l’arrêté en litige qui constitue un nouveau refus du projet porté par la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète de l’Ardèche doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
5. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu’elles feraient par elles-mêmes obstacle au pouvoir de l’autorité administrative d’opposer, à la suite d’un premier refus de permis de construire reposant sur un motif entaché d’illégalité, un nouveau motif de nature à justifier légalement un tel refus. Si la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet soutient que le refus de permis de construire en litige fait suite à un précédent refus de permis de construire fondé sur d’autres motifs, la préfète de l’Ardèche pouvait légalement fonder l’arrêté de refus de permis de construire sur de nouveaux motifs tirés notamment de l’insuffisance de l’étude d’impact dès lors que le jugement n° 2311036 du 19 septembre 2024 n’a pas enjoint à la préfète de l’Ardèche de délivrer à la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet le permis qu’elle avait sollicité, mais seulement de réexaminer sa demande. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. (…) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; (…) / V. – Pour les projets soumis à une étude d’incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d’examen au cas par cas tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet d’établir l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. S’il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d’ouvrage fournit les éléments exigés par l’article R. 414-23. L’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-23. (…) / VIII. – Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact : / a) Le maître d’ouvrage s’assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; / b) Le maître d’ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ; / c) L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; / d) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, mentionnées au II et directement utiles à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement prévue au I de l’article L. 122-1-1. ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux envisage, sur une surface clôturée de 18,80 hectares, la réalisation d’une centrale agrivoltaïque au sol comprenant trois postes de transformation, un poste de livraison et une citerne de 120 m3. Il s’implante sur un terrain situé à l’ouest du territoire communal au sein du plateau de Coiron qui est inclus dans le périmètre de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I « Crêtes du col de l’Escrinet au Serre des Fourches » et la ZNIEFF de type II « Plateau et contreforts du Coiron ». Il a fait l’objet, en avril 2023, d’une étude d’impact jointe au dossier de demande de permis de construire de la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet.
9. La préfète de l’Ardèche a tout d’abord estimé que l’étude d’impact était insuffisante s’agissant du cumul des incidences du projet en litige avec d’autres projets existants, en particulier en raison de la présence de deux éoliennes appartenant à un ensemble de six aérogénérateurs implantés sur le rebord septentrional du plateau de Coiron. Toutefois, s’agissant du risque d’incendie associé aux risques technologiques, l’étude d’impact a pris en compte la présence de ces deux aérogénérateurs qui « sont situés au sein de l’espace clôturé ». L’étude mentionne ainsi que cette proximité n’engendre pas d’accentuation du risque technologique existant, une zone tampon d’un rayon de 88 mètres étant projetée autour des deux éoliennes. Si l’étude d’impact ne mentionne pas le risque de projection de glace dont les éoliennes peuvent être à l’origine, la préfète de l’Ardèche ne démontre pas en quoi cette insuffisance est susceptible d’avoir un impact sur le risque d’incendie. Par ailleurs, si la préfète de l’Ardèche fait valoir que le projet en litige est de nature à conduire à rehausser le vol des oiseaux et des chiroptères, particulièrement à l’occasion de la migration prénuptiale, sans que n’ait été prise en compte la présence des pâles des éoliennes, l’étude d’impact présente cependant les caractéristiques des migrations prénuptiales ou générales, l’orientation des vols de l’avifaune et les principaux enjeux liés aux chiroptères. Au demeurant, il ressort de l’étude d’impact que les incidences résiduelles du projet sur l’avifaune et les chiroptères sont globalement faibles à très faibles ainsi que le fait valoir la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet à l’appui de nouvelles études réalisées en avril 2025 qui, bien que réalisées en avril 2025 soit postérieurement à l’arrêté attaqué, confirment les analyses initiales de l’étude d’impact pointant le caractère limité de tels impacts. Enfin, si la préfète de l’Ardèche a considéré que les rapaces, en particulier le faucon crécerelle, seront privés de terrain de chasse compte tenu de l’installation de panneaux au sol et de la présence des pâles d’éoliennes,
l’étude d’impact indique précisément que deux espèces de rapaces locaux ont été identifiées et que, si l’une d’elles, la buse variable, possède un enjeu patrimonial modéré, le faucon crécerelle présente quant à lui un enjeu patrimonial nicheur faible et un enjeu sur site ou à proximité également faible.
10. La préfète de l’Ardèche a également estimé que l’incidence des techniques d’ancrage, qui peuvent couvrir deux hypothèses, aurait dû être analysée dans l’étude d’impact. Or, si l’étude d’impact indique que les structures porteuses des panneaux peuvent être fixes ou orientables, elle précise également que les structures du projet seront fixées, ancrées au sol par un système monopieux battus ou vissés, six ou dix pieux étant nécessaires pour chaque table. Elle mentionne également le dimensionnement et le choix des matériaux utilisés. En outre, des études géotechniques seront réalisées lors de la conception avant le démarrage du chantier afin de garantir la stabilité de l’ensemble des structures, ces études permettant de dimensionner les aménagements prévus et de sélectionner les bétons et ferraillages adaptés.
11. Puis, la préfète de l’Ardèche a considéré que, si le projet engendre des incidences sur quatre habitats naturels d’intérêt communautaire, l’étude d’impact n’approfondit pas la capacité de ces habitats à se maintenir ou se restaurer sous les panneaux photovoltaïques et n’analyse pas l’effet d’obstacle que le projet est susceptible d’engendrer entre les deux stations de pulsatille rouge compte tenu notamment du pâturage des bovins. Toutefois, l’étude d’impact décrit avec suffisamment de précision l’état initial de l’environnement du secteur d’implantation du projet, incluant les habitats communautaires recensés, notamment les pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques, les pelouses des rochers calcaréo-silicieux hercyniennes et l’espèce floristique de la pulsatille rouge dont les deux stations sont séparées par une prairie. La MRAé a d’ailleurs relevé dans son avis du 1er août 2023 que l’état initial de l’environnement était approfondi. Cette étude analyse également les risques de destruction ou de simple dégradation de ces habitats en pointant les incidences de l’ombre portée par les panneaux photovoltaïques et les incidences du ruissellement des précipitations sur les panneaux. Elle présente en outre, au titre de l’évitement, les mesures d’optimisation de l’emprise du projet afin d’éviter les zones naturelles présentant des sensibilités notables pour les espèces faunistiques et floristiques et, au titre de la réduction des impacts, la mesure de gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet et la mise en place d’un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles ainsi que les mesures prises en matière d’hydrologie en phase d’exploitation. L’étude qualifie ainsi les incidences résiduelles sur les parcelles de pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques et les pelouses des rochers calcaréo-silicieux hercyniennes de très faibles s’agissant du risque de destruction et de dégradation. Le schéma d’implantation de la centrale fait apparaître un évitement de l’ensemble des stations de la pulsatille rouge. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présentation de l’état initial de l’environnement serait erronée, ni que la présentation des enjeux serait par voie de conséquence elle-même erronée. Enfin, s’agissant du pâturage, l’étude d’impact indique que la pression du pâturage ovin sur l’habitat est très forte mais que le projet prévoit un pâturage dynamique homogène et adapté compte tenu de la présence d’un cheptel de 30 UGB/ha sur chacun des 4 paddocks. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la présentation du pâturage au sein de l’étude d’impact serait insuffisante.
12. Il ressort ensuite de l’étude d’impact que les inventaires de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de cinq espèces et de deux groupes d’espèces de chiroptères dont quatre présentent un enjeu modéré sur site et que le site d’étude présente peu de zones de chasse et de transit pour ces cinq espèces, le site étant globalement composé de milieux ouverts et rocheux. Cette étude précise que les continuités écologiques habituellement utilisées par les chiroptères, telles que les lisières forestières, les haies ou les cours d’eau sont absents du site, ce qui explique la faiblesse de leur activité sur le tènement. Elle en conclut que la zone d’implantation du projet présente des enjeux majoritairement faibles, l’activité, la richesse spécifique et l’absence de gîtes potentiels ne justifiant pas d’enjeux plus importants. Si la préfète de l’Ardèche critique l’incohérence des mesures de distance retenues dans l’étude d’impact entre le projet et le site Natura 2 000 « Rompon-Ouvèze Payre », l’étude mentionnant d’une part une distance de 3,9 km et d’autre part une distance de 700 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’analyse des « enjeux chiroptères » serait fondée sur une distance géographique erronée du site Natura 2 000 en litige, celui-ci étant au demeurant correctement représenté sur la carte « réseau Natura 2000 » qui précise l’échelle applicable. Par ailleurs, si la mission régionale d’autorité environnementale a, dans son avis émis le 1er août 2023, regretté une analyse succincte des incidences du site Natura 2 000, elle ne critique pas la méthodologie utilisée pour les trois soirées d’écoute réalisées. L’étude d’impact indique, s’agissant des objectifs de conservation du site Natura 2 000, que la préservation de la quiétude des chiroptères sera préservée en limitant l’accès aux grottes et cavités surtout pendant les périodes d’hibernation et de reproduction et que les espèces de chiroptère ne présentent pas d’enjeux dans le cadre du projet qui n’aura pas d’incidence sur la conservation de ces espèces. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de vol des chiroptères seraient modifiées par le projet en litige et que la préfète de l’Ardèche ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité compte tenu des recommandations émises par la mission régionale d’autorité environnementale, les allégations de la préfète de l’Ardèche et les éléments produits ne suffisent pas à remettre en cause le caractère suffisant de l’étude d’impact à cet égard.
13. L’étude d’impact inventorie également les espèces d’avifaune hivernante, migratrice, sédentaire, nicheuse diurne et nocturne. L’étude d’impact conclut à un enjeu sur site et à un enjeu patrimonial concernant la migration considérés comme faibles s’agissant du pipit farlouse et à un enjeu sur site et à un enjeu patrimonial concernant la migration considérés comme forts s’agissant de l’alouette des champs qui font tous deux parties de l’avifaune migratrice. L’étude conclut également à un enjeu sur site et à un enjeu patrimonial concernant la migration considérés comme forts s’agissant de l’alouette des champs, de l’alouette lulu, du bruant jaune et du bruant proyer qui font partie de l’avifaune nicheuse. Cette étude présente également les incidences et les mesures prises s’agissant de l’avifaune et caractérise les incidences brutes pendant les phases de travaux et d’exploitation s’agissant de la destruction des individus, de la destruction de tout ou partie de l’habitat, du dérangement et des pollutions. Elle mentionne les mesures d’évitement et de réduction et fait apparaître les incidences résiduelles après prise en compte de l’ensemble de ces mesures, l’étude d’impact retenant des incidences résiduelles faibles à très faibles. En outre, en réponse aux recommandations émises par la mission régionale d’autorité environnementale, la société pétitionnaire a produit des extraits d’étude démontrant que les espèces nicheuses présentes sur le site peuvent se maintenir in situ. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisance à cet égard, ni que les mesures d’évitement et de réduction seraient insuffisamment caractérisées.
14. Par ailleurs, il ressort de l’étude d’impact que le lézard à deux raies est la seule espèce de reptile observée au cours des inventaires de terrain et que cette espèce possède un enjeu patrimonial faible. Cette étude retient également que l’incidence brute de dérangement et de destruction du lézard à deux raies en phase chantier est considérée comme faible, que l’incidence brute de destruction de tout ou partie de son habitat est également considérée comme faible et que les éventuelles pollutions auront une incidence brute très faible sur cette espèce, les haies et autres zones buissonnantes, qui constituent des zones d’habitat du lézard en plus du muret qui sera partiellement détruit par le projet en litige, étant conservés. Par ailleurs, l’étude d’impact mentionne l’installation de trois hibernaculums pour les reptiles. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étude d’impact soit insuffisante s’agissant du lézard à deux raies.
15. En ce qui concerne les travaux de raccordement au réseau électrique, l’étude d’impact n’avait pas à comporter d’indication relative aux modalités de raccordement envisagées dès lors que le raccordement d’une installation de production d’électricité aux réseaux de distribution et de transport d’électricité incombe au gestionnaire de ce réseau et relève d’une autorisation distincte. Au demeurant, il ressort de l’étude d’impact qu’elle envisage un raccordement électrique sur un poste source local situé à Privas à une distance de 12,3 km. Elle présente ses capacités d’accueil et le tracé prévisionnel de cette solution de raccordement. Elle précise que le raccordement électrique suivra les abords des voies d’accès créées ou existantes, qu’il n’engendrera pas d’effet supplémentaire et ne sera pas de nature à engendrer d’impacts notables sur le réseau hydrographique, y compris en cas de franchissement de cours d’eau. Elle expose enfin l’impact des travaux de raccordement sur le milieu physique et en conclut que, compte tenu des volumes et surfaces considérés, ces travaux ne sont pas de nature à produire des incidences notables sur la géologie et la pédologie du site d’étude.
16. S’agissant du bilan carbone, l’étude d’impact présente les modalités de participation du projet aux engagements énergétiques et à la lutte contre le changement climatique. A cet égard, elle précise comment le fonctionnement du parc agrivoltaïque participe à l’effort de lutte contre le dérèglement climatique et souligne que le projet contribue à la réduction d’émission de gaz à effet de serre. Si la préfète de l’Ardèche a considéré que l’analyse n’était pas accompagnée des éléments méthodologiques et de l’ensemble des paramètres retenus, ainsi que l’a relevé la mission régionale d’autorité environnementale, l’étude, qui présente toutefois les impacts environnementaux de la filière voltaïque sur tout son cycle de vie, a été complétée le 13 novembre 2024 par de nouveaux éléments en réponse aux recommandations de la mission régionale d’autorité environnementale et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments, qui n’apparaissent ni confus, ni insuffisamment argumentés, seraient entachés d’insuffisance.
17. L’étude d’impact produite par la société requérante comporte, en son point VI.4.3, un exposé du choix du secteur d’étude en rappelant les critères techniques de gisement, de topographie et de compatibilité avec l’environnement naturel, humain et paysager qui ont guidé ce choix. La société pétitionnaire indique qu’elle a procédé à l’analyse des zones favorables à l’implantation du parc agrivoltaïque à l’échelle de l’intercommunalité, que les surfaces ciblées sont les prairies temporaires et permanentes et que deux principaux critères ont été choisis afin de définir les surfaces favorables, à savoir la présence d’une exploitation agricole d’élevage et une mécanisation agricole limitée à un entretien des surfaces enherbées. Elle ajoute qu’ont notamment été prises en compte la distance entre le siège de l’exploitation agricole et les parcelles équipées, la
nature de l’activité agricole exercée et la capacité de desserte existante. Si l’étude d’impact ne propose que trois variantes sur le même terrain, la société a répondu à la mission régionale d’autorité environnementale le 13 novembre 2024 que le projet prend en compte la combinaison des critères environnementaux, des critères des milieux physique, humain, naturel, agricole, paysager et les aspects socio-économiques du territoire d’accueil. Le dossier doit ainsi être regardé comme satisfaisant à l’exigence formelle prévue par le 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, si bien que la préfète de l’Ardèche n’a pas pu légalement refuser le permis au motif de l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». Selon l’article L. 411-2 de ce code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…) ». Et aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. ».
19. Si la préfète de l’Ardèche a considéré que l’étude d’impact est insuffisante en ce qu’elle ne mentionne pas la nécessité d’une dérogation « espèces protégées », d’une part l’étude d’impact mentionne les raisons pour lesquelles aucune dérogation au regard de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’est nécessaire. D’autre part, et en tout état de cause, cette dérogation est toutefois accordée en vertu d’une législation distincte et selon une procédure indépendante de celle propre à la délivrance du permis de construire. Il se déduit par ailleurs des termes mêmes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme que, lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une telle dérogation, l’obtention de celle-ci conditionne seulement la mise en œuvre du permis de construire, donc son exécution, et non sa légalité.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
21. Si la préfète de l’Ardèche a considéré que le projet ne prévoit pas de voie périphérique externe au site accessible aux engins de lutte contre l’incendie en méconnaissance de la « doctrine du département de l’Ardèche », une telle « doctrine » ne constitue pas une norme d’urbanisme opposable au projet en litige. Au demeurant, il ressort de l’étude d’impact jointe au dossier de demande que le risque d’incendie a été examiné, notamment au regard de la présence de forêts situées sur le territoire communal, ce dernier présentant un niveau d’inflammabilité moyen et un risque moyen à fort de développement de feux d’intensité élevée, ce qui correspond au niveau de sensibilité le plus faible du département. L’étude d’impact retient à cet égard une sensibilité modérée du projet au regard de ce risque. Cette étude précise également, au titre des mesures prises, que le personnel devra être sensibilisé aux bons gestes à avoir en cas de déclenchement d’un incendie, que des mesures comme le débroussaillement à 50 mètres autour du projet ou l’interdiction de fumer sur site seront mises en place et qu’une citerne d’une contenance de 120 m3 sera installée à l’entrée du site afin d’anticiper les besoins de lutte contre l’incendie, cette citerne étant conforme à la « doctrine départementale ». En outre, le plan de localisation des coupes fait apparaître la réalisation de deux pistes légères en complément des pistes lourdes préexistantes afin de compléter les voies de circulation en périphérie de la centrale. Par ailleurs, le service départemental d’incendie et de secours, qui n’a pas été consulté par l’autorité administrative au cours de l’instruction du projet, a répondu à la société pétitionnaire qu’il ne répondait pas directement aux porteurs de projet. Dans ces conditions, alors au surplus que le service départemental d’incendie et de secours a indiqué le 20 mars 2025 qu’il n’y avait « aucune contre-indication à la cohabitation PPV/éoliennes », la préfète de l’Ardèche ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire en litige au motif que le projet ne prévoit pas de voie périphérique externe accessible aux engins de lutte contre l’incendie en méconnaissance de la « doctrine du département de l’Ardèche ».
22. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
24. Il résulte de l’instruction que, par un arrêt n° 25LY00158 du 20 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement n° 2311036 du 19 septembre 2024, confirmant ainsi la légalité du premier motif de refus opposé au projet de la société pétitionnaire. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société P
arc agrivoltaïque de Freyssenet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société P
arc agrivoltaïque de Freyssenet, au préfet de l’Ardèche et à la commune de Freyssenet.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. A…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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