Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2025, n° 2512478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, en date du 3 septembre 2025, par laquelle le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a subordonné le lancement de la saisie-immobilière au transfert à l’usager du risque de recouvrement, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de suspendre de l’exécution de la décision, en date du 31 octobre 2024, par laquelle le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a en outre subordonné le lancement de la saisie-immobilière au versement par le demandeur d’une somme arbitraire de 5 000 euros ;
3°) de suspendre l’’exécution de la décision, en date du 31 mars 2025, par laquelle le le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aurait pris acte de son choix de renoncer au mandat de recouvrement ;
4°) d’enjoindre au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer auprès de M. B… D… un commandement de payer valant saisie-immobilière ;
5°) de mettre à la charge du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a saisi le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions en 2017 une demande d’aide à l’exécution d’une décision rendue le 17 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Paris condamnant M. D… à lui verser une somme de 33 400 euros, que le Fonds n’a engagé aucune démarche, et n’a notamment pas opéré de saisie immobilière sur les biens immobiliers de M. D…, qu’il a d’abord subordonné le lancement de cette procédure au transfert du risque du recouvrement à sa charge, puis a refusé de la mettre en œuvre par les décisions contestées.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la carence du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions porte atteinte à l’intérêt public de l’exécution des décisions de justice et il a besoin des sommes en cause dans le cadre d’une procédure de divorce, sur le doute sérieux, que les décisions sont illégales car aucun texte n’autorise ce Fonds à abandonner ses missions.
Vu :
- les décisions contestées,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025 sous le n° 2509982, M. C… a demandé au tribunal l’annulation des décisions contestées.
Considérant ce qui suit :
Le 17 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. B… D… à verser à M. C… la somme de 33 400 euros à titre de dommages et intérêts, pour des faits d’escroquerie en bande organisée. Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a procédé en 2017 au règlement d’une provision de 3 000 euros, conformément à l’article L. 422-7 du code des assurances, et M. C… a reçu par ailleurs la somme de 4 750 euros de la Caisse des Dépôts et Consignations, correspondante aux sommes consignées par la personne condamnée. M. C… reproche au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, saisi de son dossier depuis plus de huit ans, de n’avoir engagé aucune mesure de saisie immobilière alors que la personne condamnée possède deux biens immobiliers, alors qu’une saisie-immobilière serait selon lui peu onéreuse et très souvent efficace à l’égard du débiteur. Il indique que, par une décision du 3 septembre 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a subordonné le lancement de la saisie-immobilière au transfert à lui-même du risque de recouvrement, alors que ce transfert de risque n’est prévu par aucun texte, par une décision du 31 octobre 2024, le Fonds a ensuite subordonné le lancement de la saisie-immobilière au versement par lui-même d’une somme arbitraire de 5 000 euros, selon lui sans base légale, et enfin, par une décision du 31 mars 2025, le Fonds a « pris acte » de son choix de renoncer au mandat de recouvrement, alors qu’il n’avait présenté aucune demande en ce sens. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. C… a demandé au présent tribunal d’annuler ces décisions, ou de saisir le tribunal des conflits s’il s’estimait incompétent. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, il sollicite du juge des référés, la suspension de leur exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…). ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes de l’article L. 422-1 du code des assurances : « Pour l’application de l’article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens dans les conditions suivantes. Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l’article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-2.(…) Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. (…) ». Aux termes de l’article L. 422-4 du même code : « Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l’article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l’article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ». Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l’article 706-4 du code de procédure pénale ».
S’il appartient en principe à la juridiction administrative de connaitre des décisions prises par les personnes publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, il en va différemment lorsque ces décisions sont relatives au fonctionnement du service public de la justice judiciaire ou ne sont pas détachables d’une procédure judiciaire. Or, les décisions prises par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ne sont pas détachables de la procédure pénale ayant donné lieu à la condamnation au versement de dommages et intérêts et des procédures prévues pour l’indemnisation des victimes des infractions.
Par suite, et outre que le requérant ne justifie pas de la condition de l’urgence en soutenant que les décisions contestées porteraient atteintes à son droit à l’exécution d’une décision de justice rendue en janvier 2017 et que la situation qu’il rencontre affecte sa situation personnelle et à celles de ses enfants car il a besoin de la somme qui lui a été allouée par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure de divorce, cette dernière situation étant sans lien avec la décision de justice de 2017, la requête de M. C… ne pourra qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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