Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2300159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 29 mars 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés :
1°) de condamner M. B A à lui verser une provision d’un montant de 9 893,49 en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, avec intérêts moratoires calculés au taux de base bancaire BCE majoré de sept points à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de M. B A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par convention du 11 avril 2005, M. A a été autorisé à occuper la voûte n° 13 du viaduc d’Estressin ; ce bien appartient au domaine public ;
— M. A se maintient illégalement dans les lieux depuis le 30 avril 2010 ;
— il est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant s’élève à 9 893,49 euros TTC ;
— M. A occupe le bien dans les mêmes conditions que celles prévues dans la convention initiale et il ne justifie pas avoir engagé des frais significatifs pour la sauvegarde du local ;
— les intérêts calculés au taux contractuel sont dus à compter du 9 septembre 2022, date de la mise en demeure adressée à M. A, avec capitalisation au 9 septembre 2023 et à chaque échéance annuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ekinci conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de SNCF Réseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre de ce litige, le bien relevant du domaine privé de l’Etat ;
— la créance est sérieusement contestable, le local occupé est impropre à toute utilisation, le mur risquant de s’effondrer au passage des trains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a conclu le 11 avril 2005 avec SNCF Réseau une convention d’occupation d’une dépendance du domaine public ferroviaire, à savoir la voute n° 13 du viaduc d’Estressin situé à Vienne, moyennant une redevance annuelle de 1 200 euros. Depuis l’expiration de la convention, M. A s’est maintenu illégalement dans les lieux. Par la présente requête, SNCF Réseau demande au tribunal de condamner M. A à lui verser la somme de 9 893,49 euros au titre des indemnités d’occupation du domaine public impayées pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2023, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel (TBB de la BCE majoré de sept points) à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que M. A occupe un local situé dans la voûte d’un viaduc ferroviaire affecté au service public et doté d’un aménagement spécial. Ce local appartient ainsi au domaine public ferroviaire dont il constitue une dépendance. L’exception d’incompétence soulevée en défense doit ainsi être rejetée.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. Il résulte également de l’instruction que M. A occupe sans droit ni titre une parcelle du domaine public ferroviaire et que la SCNF chiffre à 9 893,49 euros qu’elle justifie par la production d’un tableau. Si M. A fait valoir que le local occupé est actuellement impropre à toute occupation paisible, il continue à l’occuper et ne justifie en tout état de cause des mesures préventives qu’il soutient avoir du prendre. La créance de la SNCF est ainsi certaine à hauteur de la somme demandée en principal.
5. La SNCF demande également à ce que cette somme soit assortie d’intérêts calculés comme il est indiqué au point 1. Toutefois, en l’absence de fondement contractuel à cette majoration des intérêts, et compte tenu du principe selon lequel une personne publique ou privée ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, le point de savoir si cette somme doit être augmentée, à partir de chacune des échéances où elle est due, du taux légal d’intérêt ou du taux majoré constitue une difficulté sérieuse.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que SNCF Réseau soit condamnée à verser à M. A la somme qu’il demande au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par SNCF Réseau.
DECIDE :
Article 1er : M. A est condamné à verser à la société SNCF Réseau une provision d’un montant de 9 893,49 euros.
Article 2 : M. A versera à SNCF Réseau la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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