Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2600604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 20 mai 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A… B… du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Argonne », située 25 rue de l’Argonne à Paris (19ème arrondissement) et de tout occupant de son chef ;
2°) d’enjoindre à Mme B… de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l’article 2 de la décision d’admission en résidence universitaire que par celles des articles 1er et 18 du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressée se maintenant dans les lieux illégalement ;
- la demande de délai supplémentaire formée par Mme B… n’est pas fondée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Schoder, conclut à titre principal au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal lui octroie un délai de douze mois pour libérer son logement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sans astreinte, et à la mise à la charge du CROUS de Paris les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la demande du CROUS se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas établi, en l’absence de compte-rendu d’entretien, qu’elle a reçu des informations claires sur la procédure en cours, a pu formuler ses observations et que ces observations ont été prises en compte ; la mise en demeure est entachée d’un défaut de motivation empêchant de vérifier que sa situation personnelle a été prise en compte ; le courriel du 23 avril 2025 comportait une date de départ matériellement erronée ;
- elle se trouve dans une situation de grande précarité et ne dispose d’aucune solution de relogement ;
- elle a réglé sa dette locative ;
- elle justifie de démarches, demeurées vaines, pour trouver un nouveau logement ;
- elle a un projet de reprise de formation ;
- l’astreinte demandée aggraverait son endettement ; un délai de douze mois lui permettrait de trouver une solution de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 19 mai 2026 en présence de Mme Bordat, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette a lu son rapport et entendu les observations de Mme C…, représentant le CROUS de Paris et celles de Mme B….
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu au 20 mai 2026 à 14 h.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de Mme B… et de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Argonne », située 25 rue de l’Argonne à Paris (19ème arrondissement).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : « Un résident peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il a préalablement bénéficié d’une décision d’admission, de renouvellement ou de réadmission en cours de validité du directeur général du Crous. Ce droit d’occupation est accordé aux dates fixées par la décision d’admission. / Le résident doit effectuer, chaque année, l’ensemble des démarches nécessaires à son renouvellement ou sa réadmission selon les conditions définies par le Crous, en application de la circulaire de gestion locative nationale. S’il n’a pas accompli ces démarches, il devient occupant sans droit ni titre à échéance de son droit d’occupation ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… occupe un logement dans la résidence universitaire « Argonne », située 25 rue de l’Argonne à Paris (19ème arrondissement), en qualité d’étudiante depuis le 1er septembre 2022 et qu’elle était titulaire d’une décision d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement situé dans la résidence universitaire « Argonne », qui portait uniquement sur une période de douze mois, soit jusqu’au 31 août 2025. Elle n’a pas été réadmise en résidence universitaire au titre de l’année universitaire 2025-2026, et est occupante du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, en raison d’une dette financière. La dette locative de Mme B… s’élève, au 23 décembre 2025, à 2 397, 76 euros et, au 19 mai 2026, à 1 799, 76 euros. Il résulte de l’instruction que Mme B… a fait l’objet d’une convocation à un entretien le 16 octobre 2025, pour lequel aucune disposition du règlement intérieur n’impose au CROUS de Paris d’établir un compte-rendu. Mise en demeure de quitter le logement dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025, reçue le 21 novembre 2025, sous peine de faire l’objet devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une procédure d’expulsion, Mme B… se maintient dans les lieux depuis sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement. Le CROUS de Paris n’étant pas tenu, préalablement à la saisine du juge des référés, d’adresser à Mme B… une mise en demeure tendant à la libération du logement de sa propre initiative, le moyen ayant trait à l’insuffisance de motivation de la mise en demeure doit, en tout état de cause, être écarté. Par suite, la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors même que le courriel du 23 avril 2025, qui informe Mme B…, qui s’était vue consentir un droit d’occupation du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, qu’elle n’est pas réadmise en résidence universitaire au titre de l’année 2025-2026 et lui laisse un délai pour quitter les lieux, comportait une mention erronée sur la fin de son droit d’occupation en mentionnant la date du 31 août 2024.
6. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées au regard des données chiffrées indiquées par le CROUS de Paris quant au nombre d’étudiants boursiers désireux de se voir attribuer un logement dans une résidence universitaire, et notamment celles relatives à la phase « fil de l’eau », par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres étudiants, au demeurant nombreux. Pour faire obstacle à la mesure sollicitée par le CROUS de Paris, Mme B… ne peut utilement faire valoir qu’elle a effectué des démarches, demeurées vaines, pour trouver un nouveau logement, qu’elle se trouve dans une situation précaire, qu’elle a un projet de reprise de formation et qu’elle a partiellement réglé sa dette locative. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme B… de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu’elle occupe indûment, et à défaut, d’autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Argonne », située 25 rue de l’Argonne à Paris (19ème arrondissement) ainsi que de tout occupant de son chef.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, à Mme A… B… et à Me Schoder.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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