Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2602692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Bessa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris prononçant sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris de la rétablir, à titre provisoire, dans sa situation administrative antérieure, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision contestée a des effets immédiats sur sa situation financière et administrative ;
- qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la mesure de radiation des cadres contestée, Mme C… soutient que le prononcé de cette mesure lui fait perdre la qualité de fonctionnaire hospitalier et, est de nature à gravement préjudicier à sa situation financière en la privant de toute rémunération alors qu’elle doit faire face à ses charges courantes, au coût de la poursuite de sa formation et à ses obligations personnelles. Toutefois, en se bornant à invoquer de façon sommaire et générale ces circonstances, sans produire aucun justificatif des charges dont elle allègue, ni apporter de précision quant à sa situation financière globale ou aux conséquences immédiates de sa perte de qualité de fonctionnaire, Mme C… n’établit pas que la mesure de radiation des cadres litigieuse risque de compromettre gravement ses intérêts à brève échéance.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier, Mme C… ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions sus-rappelées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Copie à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J-P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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