Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2528782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au versement de la part contributive de l’État dans l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétence.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Par une décision du 7 septembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 5 mai 2022 selon ses déclarations. Le 21 juin 2024, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Elle en demande l’annulation.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme B… C…, attachée d’administration de l’État, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature, en vertu de l’arrêté du préfet de police no 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police et dument visé dans l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet de police aurait examiné d’office ce fondement. Elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision attaquée en méconnaîtrait les dispositions.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 septembre 2024 que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par les différentes pièces médicales qu’elle produit, dont une seule, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, mentionne qu’« il n’est pas certain que [les traitements quotidiens de la requérante] soient disponibles dans son pays d’origine », Mme A… ne peut être regardée comme apportant un commencement de preuve tendant à établir qu’elle ne pourrait pas effectivement pas bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie en cas de retour au Sénégal. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, la requérante ne produit aucune pièce, ni aucune allégation, tendant à établir que la décision attaquée porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
p
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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