Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 mars 2026, n° 2608687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. D… E… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit et méconnaît les dispositions d l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Perez cartier, avocate commise d’office représentant M. C… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… C…, ressortissant algérien né le 1er janvier 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3.En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 19 mars 2026, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par Mme A… B… bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de police en date du 29 janvier 2026 publiée au recueil des actes administratifs du même jour, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 19 mars 2026 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. C… en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile en centre de rétention, le préfet de police a relevé que l’intéressé s’est soustrait à une mesure d’éloignement en date du 31 août 2025 prise par le préfet de police, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas cherché à régulariser sa situation depuis l’expiration de son titre de séjour expiré le 13 avril 2023, déclaré être venu en France « pour faire des études, une licence en gestion économie », n’a jamais fait état de risques encourus dans son pays d’origine préalablement à la mesure d’éloignement, ne peut justifier du lieu de sa résidence effective, a été signalé le 19 janvier 2026 pour transport acquisition offre ou cessions détention de produits stupéfiants. En outre sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA le 23 mars 2026 notifiée le jour même au requérant. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. C… n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 30 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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