Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mars 2026, n° 2601212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme C… A…, née B…, représentée par Me Latour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel la commune du Barp a mis un terme à son congé invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 septembre 2021, et l’a placée en disponibilité d’office pour des raisons de santé à demi-traitement à compter de cette date, ensemble la décision en date du 2 février 2026 portant rejet de son recours gracieux en date du 24 novembre 2025 notifié le 1er décembre ;
2°) d’enjoindre à la commune du Barp de réexaminer sa situation, après avis du médecin agrée et du conseil médical s’agissant de son aptitude et de son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et dans l’attente de la maintenir provisoirement en CITIS, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Barp une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte notamment atteinte à sa situation économique t que la commune a d’ores et déjà procédé à des retenues sur son traitement qui, pour le mois de janvier 2026, a perçu la somme de 148,71 euros ; elle la place immédiatement en difficulté pour faire face, entre autres, à ses charges courantes ; les dépenses du foyer ne seront pas couvertes par les revenus du ménage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée de vices de procédure ; elle n’a jamais été avisée de la séance du comité médical du 18 septembre 2021 ; la décision repose sur des avis médicaux datant de plus de 4 ans ;
- la décision en tant qu’elle met fin au congé de maladie imputable au service à compter du 8 septembre 2021 est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait valablement revenir sur sa décision du 9 mars 2020, reconnaissant l’imputabilité au service, créatrice de droits, que dans un délai de 4 mois, soit jusqu’au 9 juillet 2020 ;
- la décision en tant qu’elle la place en disponibilité d’office pour raisons de santé est illégale dès l’instant où les conditions requises par l’article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ne sont pas remplies ;
- la décision est entachée d’erreur de fait d’erreur d’appréciation ; le maintien en CITIS était d’ailleurs parfaitement justifié par le caractère évolutif de son état de santé et les différentes interventions subies, jusqu’à très récemment ;
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, la commune du Barp, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’apparaît pas satisfaite dès lors que Mme A… est maintenue à mi-traitement et qu’aucun titre de reversement ne sera émis pour la période antérieure au 8 septembre 2021 ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- aucun des vices de procédure invoqués n’est établi ; elle avait connaissance de l’avis du comité départemental médical du 8 septembre 2021 ; il n’était pas requis de saisir une nouvelle fois, avant de prendre la décision attaquée, un médecin agréé et le conseil médical ;
- la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit pour une prétendue rétroactivité dès lors que s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; en outre, si la commune a mis fin à son CITIS à partir du 8 septembre 2021, l’intéressée n’a fait l’objet d’aucun rappel de traitement quant aux sommes versées au cours de la période du 8 septembre 2021 au 21 octobre 2025 ;
- la décision n’est entachée d’aucune erreur dans l’appréciation de son aptitude à reprendre ses fonctions à compter du 8 septembre 2021 ; la requérante ne rapporte pas la preuve contraire de ce qu’elle n’aurait pas été apte à reprendre son travail à compter du cette date.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2601200 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 5 mars 2026 à 11h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, M. Vaquero, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Latour, pour Mme A…, présente à l’audience, qui maintient ses écritures ;
- les observations de Me Jacquier, pour la commune du Barp, qui confirme ses écritures en défense ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, titulaire du grade d’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) de 2ème classe, est employée par la commune du Barp, en Gironde, depuis 1999. Elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 7 janvier 2020. Par décision du 9 mars 2020, la commune a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le maire de la commune a mis un terme à son CITIS à compter du 8 septembre 2021 et l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé avec maintien en demi-traitement. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que, par l’effet de l’arrêté du 21 octobre 2025, Mme A… est placée en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien d’un demi-traitement. Si l’intéressée ne se trouve pas privée de tout salaire, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que, eu égard à ce demi-traitement et au salaire de son époux, d’un montant de 1 822 euros mensuels, le ménage n’est plus en mesure d’assumer financièrement ses charges mensuelles qui s’élèvent à 2 360 euros, et d’autre part, que la commune a commencé à procéder à des retenues sur le traitement de la requérante au titre des indus de salaire pour la période d’octobre à décembre 2025. La circonstance que la commune s’est engagée, comme cela est confirmé à l’audience, à ne pas récupérer les indus de salaires correspondant à la période antérieure au 21 octobre 2025 est sans incidence à cet égard. Pour ces raisons, Mme A… justifie de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
6. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 9 mars 2020, le maire du Barp a reconnu l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme A… le 7 janvier 2020. Par un arrêté du 30 avril 2021, le maire a constaté la consolidation de l’accident de service à la date du 8 juin 2020 et a mis fin, à cette date, à l’imputabilité au service du congé maladie. Pour autant, par un nouvel arrêté en date du 23 août 2021, le maire a procédé au retrait de son arrêté du 30 avril 2021. Cette décision a eu pour effet de maintenir Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), comme cela résulte d’ailleurs des autres pièces du dossier. Par l’arrêté contesté, en date du 21 octobre 2025, le maire du Barp a mis fin au CITIS à compter du 8 septembre 2021, soit avec effet rétroactif, et a par conséquent placé l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de l’avis du conseil médical avec maintien à mi-traitement. Il ne résulte pas de l’instruction que cette décision aurait pour but d’assurer la continuité de la carrière de la requérante ou de procéder à la régularisation de sa situation. En outre, la circonstance que la commune se soit engagée à ne pas réclamer les indus de traitement antérieurs au 21 octobre 2025 est sans incidence à cet égard.
7. Le moyen tiré du caractère rétroactif, et par conséquent illégal, de l’arrêté du 21 octobre 2025 apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Par suite, Mme A… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif exposé aux points 6 et 7, la présente ordonnance implique que la commune du Barp procède au réexamen de la situation de Mme A…, après avis du médecin agréé et du conseil médical s’agissant de son aptitude et de son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), et que, dans l’attente d’une nouvelle décision, elle la maintienne en CITIS dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, par suite, de prononcer une injonction en ce sens à la commune du Barp.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune du Barp demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Barp la somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Barp de procéder au réexamen de la situation de Mme A…, après avis du médecin agréé et du conseil médical s’agissant de son aptitude et de son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), et dans l’attente d’une nouvelle décision, de la maintenir en CITIS dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune du Barp versera à Mme A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Barp présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune du Barp.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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