Annulation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2401790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Abid, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à son épouse et ses quatre enfants un visa de longue durée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique du
14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 11 août 1984, a sollicité un regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants, en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration a fait naître, au terme d’un délai de six mois, une décision implicite de rejet en application de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande par laquelle M. A… a sollicité le regroupement familial, au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants, a été enregistrée par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 24 août 2023. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des dispositions citées au point précédent, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de six mois sur cette demande, le 24 février 2024. M. A… a demandé au préfet, par un courrier reçu en préfecture le 29 février 2024, soit dans le délai de recours contentieux, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision lui aient été communiqués. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Refus ·
- Décision implicite
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Congo
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biochimie ·
- Recours gracieux ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sérieux
- Associations ·
- Domaine public ·
- Recette ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Directeur général ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Apatride
- Environnement ·
- Pollution ·
- Métropole ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Associations ·
- Littoral ·
- Déchet ·
- Site ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Titre exécutoire ·
- Électronique
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.