Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2407449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous peine d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il expose avoir retiré l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet,
— et les observations de Me Berry, avocate de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est un ressortissant malien, né en 1989. Il est constant qu’il est entré en France le 1er juillet 2019, sous couvert d’un titre de séjour italien valable du 6 septembre 2018 au 18 avril 2020, renouvelé jusqu’au 3 mai 2025. Par arrêté du 23 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu et l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a retiré l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A. Cette décision est devenue définitive, et les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sont, par suite, devenues sans objet, comme le soutient le préfet du Bas-Rhin dans son mémoire en défense. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En revanche, l’arrêté du 5 décembre 2024 ne retire ni la décision portant refus de titre de séjour, ni la décision fixant le pays de destination édictées par l’arrêté du 23 avril 2024. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de la décision attaquée, ne dispose pas d’une délégation de signature, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui précise la situation personnelle, administrative et familiale du requérant, indique notamment qu’il ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de conjoint de ressortissant français, et que s’il dispose d’un emploi en contrat à durée indéterminée en tant que plongeur / employé polyvalent, ce métier ne nécessite aucune qualification particulière de nature à lui ouvrir droit au séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que la préfète du Bas-Rhin n’a pas étudié sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention « salariés ». Cependant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision contestée mentionne que la préfète du Bas-Rhin a considéré que le contrat à durée déterminée produit par M. A ne suffit pas à lui ouvrir droit au séjour. Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision contestée que l’administration a examiné la situation du requérant au regard des dispositions en cause, et qu’elle a tenu compte du contrat de travail et des bulletins de salaire adressés par le conseil du requérant par courriel du 20 février 2024. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il est constant que M. A est entré en France de manière régulière le 1er juillet 2019, sous couvert d’un titre de séjour italien valable du 6 septembre 2018 au 18 avril 2020, qui a été renouvelé jusqu’au 3 mai 2025. Il est également constant que M. A a été marié pendant deux ans avec une ressortissante française, dont il est divorcé, et qu’il travaille régulièrement en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plongeur / employé polyvalent pour une société de restauration depuis le mois de novembre 2023, soit depuis moins de 6 mois à la date de la décision contestée. Il ne ressort cependant pas des pièces que M. A entretiendrait des liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité avec la France. Dans ces conditions, le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
10. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 novembre 2023 entre M. A et la société Willdo que ce contrat serait accompagné de l’autorisation préalable de travail prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir qu’il justifie d’un contrat de travail et d’une durée de présence en France de cinq ans, M. A n’établit pas que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Le retrait, devenu définitif, de l’obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2024 prive de base légale la décision du même jour fixant le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, d’annuler la décision du 23 avril 2024 fixant le pays de renvoi de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’annulation de la décision du 23 avril 2023 fixant le pays de destination n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros toutes taxes comprises à verser à Me Berry.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La décision du 23 avril 2024 fixant le pays de renvoi de M. A est annulée.
Article 3 : Sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Berry une somme de 1200 euros toutes taxes comprises en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
— Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A. DULMETLa première conseillère,
L. PERABO-BONNET
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407449
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