Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2405056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B C, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance 9 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 du relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou à la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire le 22 avril 2021 muni d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier puis d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 21 avril 2024. Le 28 mars 2024, il a sollicité un changement de statut afin d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résident ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-24, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C exerçait l’emploi de cuisinier au sein de la société BMK sous couvert d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier jusqu’à l’expiration de celui-ci le 21 avril 2024, de sorte que la période de douze mois durant laquelle il établit avoir travaillé ne pouvait pas être prise en compte par le préfet au sens et pour l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Au demeurant, l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé ne classe pas les cuisiniers comme un métier en tension en Nouvelle-Aquitaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point suivant n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé, sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont il est constant qu’il n’a pas respecté les engagements, au sein de la société BMK d’abord en qualité d’employé polyvalent de restauration rapide puis en tant que cuisinier à compter du 1er février 2022. Il ne justifie pas d’une compétence particulière en tant que cuisinier, alors que ce métier, ainsi que dit au point 3, n’est pas un métier en tension. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, de même par conséquent que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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