Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2607308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’hôpital d’instruction des armées Bégin de lui communiquer, ainsi qu’à son médecin traitant, son dossier médical complet, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de sa requête à l’hôpital d’instruction des armées Bégin ; de lui restituer la clé USB qu’il a fournie à un médecin dans le cadre de sa prise en charge médicale, et d’organiser la prise en charge de son dossier par le service des représentants des usagers ;
2°) de fixer les modalités d’évaluation et de notification de l’indemnisation qui lui est due, dans le délai fixé par le tribunal ;
3°) d’ordonner toute mesure utile nécessaire au regard de l’urgence et des pièces produites.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- en raison des conséquences médicales d’une intervention chirurgicale qu’il a subie au sein de l’hôpital d’instruction des armées Bégin le 7 octobre 2024, il a demandé par courrier du
31 janvier 2026 au représentant des usagers de cet hôpital la communication de son dossier médical, et a formulé plusieurs relances ultérieurement ;
- la quasi-totalité des pièces qui lui ont été communiquées sont « non recevables autant juridiquement que médicalement » ;
- il a initié une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;
- le service des usagers dudit hôpital de lui répond pas malgré ses relances et démarches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à une administration de formuler une proposition d’indemnisation à l’un de ses usagers qui soutient sans l’établir avoir subi un préjudice résultant d’une faute de cette administration. En deuxième lieu, par ses seules allégations imprécises et pièces produites, M. A… ne justifie pas de l’urgence à ce que la clé USB qu’il a confiée à un médecin de l’hôpital d’instruction des armées Bégin lui soit restituée, ni à ce qu’il obtienne des pièces médicales autres que celles qui lui ont déjà été communiquées par les services dudit hôpital.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
La juge des référés,
Signé : C. MASSENGO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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