Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2603869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler la décision du 22 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français, subsidiairement, d’ordonner la suspension d’exécution de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’autoriser son entrée sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Dès lors, les conclusions présentées à titre principal par M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 7 août 1978, tendant à l’annulation de la décision du 22 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, M. B… a été autorisé à entrer en France. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée du 22 mars 2026 refusant son entrée sur le territoire français et sur les conclusions à fin d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon le 25 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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