Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2607263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026 et des mémoires enregistrés les 3 et 27 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été radiée de France Travail et se troue en situation de grande précarité financière, étant privée de ses droits sociaux et professionnels en raison de l’irrégularité de sa situation ; qu’elle se trouve en outre en situation d’urgence médicale ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se trouve en situation de blocage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 27 décembre 2001, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 octobre 2025 sur la plateforme « demarches.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer cette demande et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Mme B… ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence de sa situation est présumée, sans que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu dans la présente instance, ne fasse état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Or, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et être munie du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B… en préfecture afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Archéologie ·
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Travaux publics ·
- Ville ·
- Hôtel ·
- Canalisation ·
- Service public ·
- Responsabilité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Refus ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Tiré
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Organisations internationales ·
- Référence ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Marc ·
- Obligation
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prime ·
- Aide ·
- Commission ·
- Recours ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Sécurité sociale
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Bâtiment ·
- Doctrine ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Utilisation ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Actes administratifs
- Corse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Liberté ·
- Pièces
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Arrêt de travail ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Communauté de vie ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.