Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2615517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement Aurlom Education |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 22 mai 2026, l’établissement Aurlom Education demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures utiles permettant aux 43 étudiants inscrits aux épreuves de BTS « Métiers de l’audiovisuel » pour la session 2026 d’être autorisés à se présenter à l’épreuve E6 en cause, y compris à titre dérogatoire ou dans le cadre d’une organisation adaptée ;
2°) d’enjoindre au Service interacadémique des examens et concours de procéder à l’enregistrement des justificatifs désormais produits et ce, sans délai, compte tenu de l’urgence.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- celle-ci est établie eu égard au déroulement en cours des épreuves, à l’imminence de l’épreuve E6, qui doit commencer début juin, et aux conséquences immédiates et irréversibles qu’emporterait l’absence d’intervention de la juridiction ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le refus d’autoriser les candidats à passer l’épreuve concernée porte une atteinte grave au droit à l’éducation et à la poursuite d’études ;
- les 43 étudiants concernés se voient empêchés de se présenter à une épreuve éliminatoire du BTS « Métiers de l’audiovisuel », à la suite d’une décision du SIEC fondée sur une non-conformité administrative portant sur des pièces justificatives, ce qui a pour conséquence directe de rendre impossible l’obtention du diplôme, quels que soient les résultats obtenus aux autres épreuves pour la session 2026, et contraint les étudiants à reporter d’une année complète la validation de leur diplôme, avec des impacts majeurs sur leur parcours académique, leur insertion professionnelle et, pour certains, leur situation administrative ;
- cette situation ne résulte pas d’un défaut de réalisation des obligations pédagogiques attendues par les étudiants mais de la remise en cause, par le SIEC, d’un accord préalable oral qui avait été donné par l’inspecteur académique compétent afin de permettre la régularisation des pièces administratives manquantes ; que les étudiants n’ont fait l’objet d’aucune relance officielle émanant de l’administration de la Maison des examens, mais seulement du service scolaire de l’établissement ; que l’ensemble des documents des 43 étudiants concernés, à date, a été intégralement mis en conformité et remis au bureau compétent du SIEC le 15 mai 2026 mais que ces pièces ont été refusées au motif d’un dépôt considéré comme hors délai, alors même que l’épreuve concernée doit se tenir dans un délai de dix jours et que les étudiants ont déjà reçu leurs convocations à cette épreuve ; que les projets et dossiers pédagogiques des étudiants sont pleinement conformes aux attendus de l’épreuve, la difficulté portant exclusivement sur un document administratif, désormais produit, dont l’absence initiale se trouve aujourd’hui régularisée ;
- la décision contestée revient à remettre en cause l’obtention d’un diplôme préparé sur deux années, pour un motif strictement administratif aujourd’hui purgé, ce qui constitue une mesure manifestement disproportionnée ; qu’enfin, l’argument tiré d’une nécessaire équité entre établissements ne saurait justifier une telle décision, dès lors qu’elle conduit, en pratique, à pénaliser lourdement un nombre significatif d’étudiants, les privant de la possibilité de valider leur diplôme dans des conditions normales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2026, le Service interacadémique des examens et concours (SIEC) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A… ne produit aucune pièce permettant de vérifier sa capacité pour agir au nom des étudiants concernés, qui sont majeurs et n’ont eux-mêmes introduit aucun recours devant cette juridiction ni aucun recours gracieux auprès de ses services ; que la SARL Aurlom ne justifie pas davantage d’une capacité pour agir au nom des candidats concernés, aucun mandat individuel des étudiants n’étant produit à cet effet ; que Mme A…, dont la signature électronique mentionne une fonction de « directrice pédagogique », ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle disposerait, au regard des statuts de la SARL Aurlom ou d’une délégation régulière de pouvoirs, de la qualité pour représenter cette société dans le cadre d’une instance juridictionnelle ;
- qu’en tout état de cause, la société requérante ne saurait utilement invoquer, pour son propre compte, une atteinte aux libertés fondamentales personnelles des candidats concernés, notamment à leur droit à l’éducation ou à la poursuite d’études ; que par ailleurs, la décision contestée résulte de l’application des règles nationales relatives au contrôle de conformité des dossiers de l’épreuve E6 du BTS « Métiers de l’audiovisuel », lesquelles s’imposent uniformément à l’ensemble des établissements préparant des candidats au diplôme ; que faire droit à la requête reviendrait à autoriser, au bénéfice des seuls candidats présentés par l’établissement Aurlom, une régularisation postérieure aux échéances nationales de conformité uniformément appliquées à l’ensemble des établissements préparant au diplôme ;
- que ses services n’ont fait que constater la non-conformité des dossiers transmis par l’établissement requérant au regard des exigences réglementaires et des délais applicables, qui couraient jusqu’au 11 mai 2026, dernier jour autorisé pour la transmission de nouveaux documents ou la mise à jour des dossiers, pour régulariser les pièces manquantes ou incomplètes avant la tenue de la seconde commission de conformité ; que l’établissement AURLOM n’a pas transmis l’ensemble des pièces exigées dans les délais compatibles avec l’organisation nationale de l’examen ; que la circonstance que les candidats aient reçu des convocations ou commencé certaines épreuves est sans incidence sur l’obligation faite à l’administration de vérifier la conformité administrative des dossiers relatifs à l’épreuve E6 ; que ses services étaient dès lors légalement tenus de constater la non-conformité des dossiers concernés ; qu’aucune décision administrative accordant une prorogation des délais n’a été prise et que l’établissement ne peut utilement se prévaloir d’une simple interprétation de ses échanges avec les services académiques ; qu’une régularisation tardive porterait une atteinte manifeste au principe d’égalité entre les candidats et les établissements ayant respecté les délais et exigences fixés nationalement ; que si les conséquences individuelles invoquées par les candidats sont entendues par l’administration, elles ne sauraient toutefois suffire à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les candidats concernés demeurant inscrits au BTS « Métiers de l’audiovisuel » et autorisés à se présenter aux autres épreuves au titre de la session 2026 et pouvant, le cas échéant, conserver le bénéfice des notes obtenues dans les conditions prévues par la réglementation applicable au diplôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 22 mai 2026 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Mme A… et Mme C…, pour l’établissement Aurlom.
Le SIEC n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni annuler une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision. Les mesures demandées par l’établissement requérant, qui tendent à ce que la juge des référés enjoigne à l’administration d’autoriser les étudiants concernés à s’inscrire à l’épreuve d’oral professionnel du BTS « Métiers de l’audiovisuel », en procédant à l’enregistrement des justificatifs désormais produits, sont en tous points identiques à celles qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale la décision par laquelle le SIEC a rejeté les candidatures de ces étudiants à cette épreuve. Par suite, et pour regrettables que soient, pour ces étudiants, les conséquences de ce refus, qui fait obstacle à la validation de leur diplôme pour la session 2026 alors même que leurs dossiers ont été complétés avant le début de l’épreuve en cause, la requête de l’établissement Aurlom Education ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’établissement Aurlom Education est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement Aurlom Education et au ministère de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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