Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 oct. 2025, n° 2511088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour sans délai à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que seule une attestation de dépôt lui a été remise, qu’elle vit dans la rue avec ses enfants après avoir été logée à titre gratuit chez un tiers jusqu’au 17 octobre, que la famille ne peut prétendre à un logement social sans titre de séjour, qu’elle ne dispose pas du droit au travail, ne peut faire valoir de droits sociaux ni prétendre aux prestations sociales, qu’elle est sans ressources et en situation précaire alors qu’un de ses enfants présente des difficultés de santé, et qu’elle peut ainsi être contrôlée à tout moment puis éloignée alors qu’elle justifie d’une insertion familiale et sociale sur le territoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2511087 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence à se prononcer sur la demande soumise au juge des référés, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, ressortissante guinéenne, indique être entrée en France en avril 2022. Elle a donné naissance à un fils le 30 novembre 2022 puis à deux filles les 20 novembre 2023 et 22 novembre 2024. Sa demande d’asile a été rejetée mais ses deux filles ont obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2025. Mme A… a déposé, le 6 juin suivant, une demande d’admission au séjour tendant, selon ses déclarations, à la délivrance d’une carte de résident en qualité d’ascendant d’un mineur réfugié, sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
S’agissant d’une première demande de titre de séjour, Mme A… ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence. Par ailleurs, au soutien de sa demande de suspension, Mme A… se borne à procéder à de simples allégations qui ne sont assorties d’aucun commencement de justification, aucune pièce ne venant à leur soutien. Il ne résulte en particulier d’aucun élément versé au débat qu’elle ne disposerait plus d’aucune solution d’hébergement, à l’exception de messages adressés par la requérante elle-même à la préfecture. La circonstance que Mme A…, du fait du refus de séjour en litige, ne pourrait ni demander un logement social ni bénéficier des prestations sociales n’est pas de nature à caractériser l’urgence invoquée. Il n’est pas davantage justifié de l’état de santé de son fils. Par ailleurs, si la décision contestée fait effectivement obstacle à ce que Mme A… puisse occuper un emploi, elle ne modifie pas, sur ce point, la situation antérieure de la requérante, laquelle ne fait au demeurant état d’aucune perspective d’embauche. Enfin, dès lors qu’un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, Mme A…, qui estime remplir toutes les conditions de délivrance du titre demandé, ne peut utilement soutenir dans le même temps qu’elle risquerait d’être éloignée avant l’achèvement de l’instruction de sa demande. Par suite, en l’absence de justification suffisante d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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