Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2527670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2025 et le 24 septembre 2025, M. D… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président de l’Université Panthéon-Assas a refusé son admission en deuxième année de Licence de droit pour l’année universitaire 2025-2026.
2°) A défaut, d’enjoindre au président de l’Université Panthéon-Assas de l’admettre en deuxième année de licence de droit sous le régime dit « A… » (ajourné mais autorisé à composer).
Il soutient :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire a débuté le 15 septembre 2025, que la décision attaquée bloque sa progression et qu’à compter du mois de décembre, il ne pourra pas poursuivre sa formation ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui résulte de plusieurs dysfonctionnements imputables à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. C… fait valoir que sa non-admission en deuxième année de licence compromet sa progression, alors que l’année universitaire a débuté. Il ajoute que n’ayant que le premier semestre à valider, il ne pourra pas poursuivre sa formation au-delà du mois de décembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C…, qui a été ajourné à l’issue de sa première année de licence avec une moyenne inférieure à 10/20, a été autorisé à redoubler son année pour l’année universitaire 2025-2026 et dès lors, à valider son semestre manquant. Dans ces conditions, M. C… qui n’est pas privé de toute formation, n’établit pas l’existence d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée.
5. Subsidiairement, il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, d’adresser aux autorités administratives des injonctions à titre principal. Par suite, les conclusions, formulées à titre principal, par lesquelles M. C… demande à la juge des référés d’enjoindre au président de l’Université Panthéon-Assas de l’admettre en deuxième année de licence de droit sous le régime dit « A… » sont irrecevables.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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