Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2301775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête présentée le 9 octobre 2023 par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 17 octobre 2023, sous le n° 2301775, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Elle soutient que les tests salivaires qui lui ont été faits, la rendant positive aux stupéfiants, ont pour origine la prise de médicaments qui lui ont été prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante n’a pas présenté de requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2023 à 12h25, Mme B a fait l’objet d’un contrôle routier. A l’issue de ce contrôle, des tests salivaires ont décelé un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par une décision du 27 septembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Dans sa requête, Mme B rappelle le motif pour lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu son permis de conduire. Elle précise que les tests salivaires qui lui ont été faits lors du contrôle routier, la rendant positive aux produits stupéfiants, ont pour origine la prise de médicaments qui lui ont été prescrits par son médecin. A la requête est jointe l’arrêté du 27 septembre 2023 du préfet de la Côte-d’Or qu’elle conteste. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté précité. Par ailleurs, compte tenu de ses termes et de la pièce qui est jointe, la requête est suffisamment motivée. Dans ces conditions, elle satisfait aux prescriptions des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () /
4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : » I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2. / () « . Aux termes de l’article L. 235-2 de ce code : » () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang « . Enfin, aux termes de l’article R. 235-5 dudit code : » Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ".
5. Il ressort de ces dispositions que le préfet ne peut prendre une décision de suspension de la validité du permis de conduire d’un conducteur qui a fait l’objet d’un dépistage en vue d’établir qu’il conduisait en ayant fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants, qu’à la condition que les analyses et examens médicaux, cliniques ou biologiques, auxquels doivent faire procéder les officiers et agents de police judiciaire si le dépistage se révèle positif, confirment que l’intéressé conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
6. Il résulte de l’instruction et notamment d’un certificat du 2 octobre 2023 d’une psychiatre addictologue, non contesté par le préfet de la Côte-d’Or, que l’intéressée prend un traitement médicamenteux la rendant positive au dépistage de drogues pour les opiacés. Aussi, la matérialité des faits reprochés à la requérante ne pouvant être tenue pour suffisamment établie dans les circonstances de l’espèce, la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a prononcé la suspension du permis de conduire de Mme B pour une durée de six mois doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 27 septembre 2023 du préfet de la Côte-d’Or est annulée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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