Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2409671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’allocation de logement sociale à hauteur de la somme de 1 151,25 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la réduction supplémentaire de sa dette ou une remise totale de celle-ci.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire de l’allocation de logement sociale, a été informé, par courrier du 18 novembre 2023, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant total de 1 535 euros pour la période de janvier 2023 à octobre 2023. M. B… a alors demandé la remise de sa dette le 5 juillet 2024. Par une décision du 17 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 151,25 euros et laissé à sa charge la somme de 383,75 euros. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a limité la remise gracieuse de sa dette à la somme de 1 151,25 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges dont une partie seulement est justifiée par les pièces produites, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette d’allocation de logement sociale, alors qu’au demeurant, il peut solliciter le remboursement échelonné de sa dette auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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