Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2300311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B C, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre l’a placé en régime de détention contrôlé ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire du Havre d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, incarcéré depuis le 26 avril 2013, a été écroué au centre pénitentiaire du Havre du 5 janvier 2021 au 18 juillet 2023. Par une décision du 5 octobre 2022, dont M. C demande l’annulation, la directrice adjointe a ordonné son placement en régime de détention « contrôlé ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. » Aux termes de l’article D. 211-36 du même code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. » Aux termes de l’article R. 112-23 de ce code : « Chaque chef d’établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () »
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le chef d’établissement a compétence pour établir le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire en y prévoyant des régimes différenciés de détention ainsi que pour prendre les décisions de placement et de maintien des détenus condamnés dans ces différents régimes. Ces décisions s’inscrivent dans le cadre du parcours d’exécution de la peine du détenu, élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique. En vertu de l’article R. 113-36 du code de procédure pénale dans sa version alors en vigueur, le chef d’établissement dispose, pour l’exercice de ses compétences d’une faculté générale de déléguer sa signature « à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. () »
4. La décision attaquée a été signée par Mme A, directrice adjointe. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du préfet de la Seine-Maritime n°76-2022-144 le 7 septembre 2022, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre a donné délégation permanente à Mme A, directrice adjointe, notamment pour « définir des modalités de prise en charge individualisées et prendre les décisions de placement dans des régimes de détention différenciés » en application des articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire. Par suite, Mme A était compétente pour signer la décision attaquée et le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur du centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes fermées » n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, M. C se borne à indiquer que la décision attaquée est fondée sur des faits nullement établis. Toutefois, d’une part, il n’apporte ni ne se prévaut d’aucun d’élément de nature à établir que la décision attaquée, qui doit tenir compte de son comportement, serait fondée sur des faits erronés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 3 octobre 2022, la cellule de M. C a été fouillée et que plusieurs objets interdits en cellule ont été retrouvés. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits ayant fondé la décision attaquée n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du contenu du compte rendu d’incident du 4 octobre 2022 que M. C ne conteste pas, que, lors d’une fouille de sa cellule, ont été retrouvés des objets interdits tels qu’un téléphone portable, un chargeur, une montre connectée, une quantité d’épices et un sac de sucre de canne ainsi qu’un bouton d’interphonie et une carte SD. Eu égard à la nature de ces faits qui sont survenus au cours de la détention de M. C, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la directrice adjointe du centre pénitentiaire du Havre a pu placer l’intéressé en régime de détention contrôlé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre l’a placé en régime de détention contrôlé, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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