Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mai 2026, n° 2400110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation préalable présentée le 12 juin 2023 ;
2°) de prononcer la réduction de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à hauteur respective de 786 euros et 1133 euros.
Elle soutient que :
- le bien immobilier au titre duquel elle a été assujettie à cotisations ne satisfait pas aux conditions d’habitabilité de la catégorie 4, mais répond à celles de la catégorie 6, à tout le moins à la catégorie 5, selon le descriptif prévu à l’article 324 H de l’annexe III du code général des impôts ; la classification en catégorie 4 constitue une erreur de droit ou de fait ;
- l’administration fiscale a commis une erreur de droit pour s’être considéré liée par la décision de la commission communale des impôts directs de classer son bien immobilier.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête de Mme B… qui tendent à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision portant rejet de sa réclamation préalable ne sont pas recevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cicmen en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cicmen, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023 pour des montants de 786 euros puis 1 133 euros, et ce pour un appartement sis 9 rue Fagon à Paris, dans le 13ème arrondissement. Estimant que ce bien devait être déclassé de la catégorie 4 à la catégorie 5 ou 6, au sens de l’article 324 H de l’annexe III du Code général des impôts, Mme B… a, par une réclamation du 10 juin 2023, demandé à l’administration fiscale de prononcer un dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux années 2022 et 2023. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 4 décembre 2023. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision, et de prononcer la réduction de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ces deux années.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 décembre 2023 portant rejet de la réclamation préalable :
La décision du 4 décembre 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable présentée par Mme B… tendant au dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie relatives au titre des années 2022 et 2023, à raison d’un appartement sis 9 rue Fagon à Paris, dans le 13ème arrondissement a eu pour seul effet de lier le contentieux à cet égard, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de cette décision étant irrecevables et ne pouvant qu’être rejetées, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être accueillie
Sur les conclusions aux fins de réduction de cotisations :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 324 H de l’annexe III du code général des impôts : « I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après (…) ».
Les critères généraux du tableau de l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts prévoient, en ce qui concerne les caractéristiques générales propres à la 4ème catégorie de locaux, que l’architecture de l’immeuble présente une « belle apparence », et que sa qualité de construction est « bonne ». Ils prévoient par ailleurs, s’agissant de la distribution du local, que les diverses parties des locaux de l’immeuble sont assez spacieuses, avec pour spécificité, dans l’immeuble collectif, des accès communs faciles. La distribution du local comporte également la présence obligatoire de pièces de réception dans les locaux comportant un certain nombre de pièces, et la présence d’une salle de bains ou de douches ou d’un cabinet de toilette avec eau courante. Ils prévoient en outre, s’agissant des équipements usuels, de nombreux postes d’eau courante intérieurs au local, un WC au moins par local, la présence fréquente d’un chauffage central dans l’immeuble ancien, la présence habituelle d’un chauffage central dans l’immeuble récent, l’absence fréquente d’ascenseur dans l’immeuble ancien, la présence habituelle d’ascenseur dans l’immeuble récent de plus de quatre étages et l’absence fréquente de tapis d’escalier ou escalier de service. Ils prévoient, enfin, qu’au regard de l’impression d’ensemble, l’habitation est « confortable ». Les critères généraux du tableau de l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts prévoient, en ce qui concerne les caractéristiques générales propres à la 5ème catégorie de locaux, que l’architecture de l’immeuble ne présente pas de caractère particulier, et que sa qualité de construction est bonne. Ils prévoient par ailleurs, s’agissant de la distribution du local, un « faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc. », des « Paliers souvent communs à plus de deux logements. », la présence en général de pièces de réception dans les locaux anciens dès qu’il y a quatre pièces, et la présence de pièces de réception dans les locaux modernes, quel que soit le nombre de pièces. La distribution du local comporte également la présence au minimum d’un cabinet de toilette avec eau courante. Ils prévoient en outre, s’agissant des équipements usuels, un ou plusieurs postes d’eau intérieurs, des WC particuliers généralement intérieurs, la présence exceptionnelle d’un chauffage central dans l’immeuble ancien, la présence fréquente d’un chauffage central dans l’immeuble récent, l’absence fréquente d’ascenseur dans l’immeubles ancien, et la présence habituelle d’un ascenseur dans l’immeuble récent de plus de quatre étages. Ils mentionnent, enfin, qu’au regard de l’impression d’ensemble, l’habitation est « assez confortable ». Les critères généraux du tableau de l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts prévoient, en ce qui concernent les caractéristiques générales propres à la 6ème catégorie de locaux, que l’architecture de l’immeuble ne présente pas de caractère particulier, et que sa qualité de construction est courante. Ils prévoient par ailleurs, s’agissant de la distribution du local, un « faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc. », et des « dimensions réduites, même en ce qui concerne les pièces d’habitation, notamment dans les constructions récentes », ainsi que l’absence, en général, de pièces de réception, l’absence, en général, dans les locaux de l’immeuble ancien de locaux d’hygiène et la présence d’une salle d’eau dans l’immeuble récent. Ils prévoient en outre, s’agissant des équipements usuels, un ou plusieurs postes d’eau intérieurs, des WC particuliers parfois extérieurs, l’absence habituelle d’ascenseur dans l’immeubles ancien, et la présence habituelle d’ascenseur dans l’immeuble récent de plus de quatre étages. Ils mentionnent, enfin, qu’au regard de l’impression d’ensemble, l’habitation est « ordinaire ».
En l’espèce, pour soutenir que l’appartement sis 9 rue Fagon à Paris, dans le 13ème arrondissement relève, pour le calcul de sa valeur locative, de la catégorie 6 prévue à l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts, ou, à tout le moins, de la catégorie 5, et non de la catégorie 4 telle que fixée par l’administration fiscale, Mme B… se borne à se prévaloir de ce que la surface de son appartement est de 44 m², que les pièces y sont de dimension réduites et faiblement dégagée, et qu’il n’y a pas de pièces de réception. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment de la teneur des photographies reproduites au mémoire en défense ainsi que des écritures du défendeur, non contredites par la requérante, que l’ensemble immobilier, qui dispose d’une façade constituée d’un rez-de-chaussée et de sept étages, en bon état, et d’une construction en béton armé, caractéristique des immeubles bâtis dans les années 70, présente un aspect architectural de belle apparence ainsi qu’une très bonne qualité de la construction. Le défendeur précise, sans que cela soit contesté, que l’appartement de la requérante dispose d’une entrée, de placards, d’un balcon de plus de 6 m², d’une salle de bain avec baignoire, de toilettes séparées de cette salle de bain avec un lavabo dans chacune de ces pièces, et que, s’agissant des équipements, l’immeuble dispose d’un ascenseur ainsi que d’un chauffage central. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a calculé la valeur locative de l’appartement sur la base d’un classement dans la catégorie 4.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale, après avoir pris connaissance du sens de l’avis émis par la commission communale des impôts directs, n’a pas porté une appréciation personnelle sur la demande de mise à jour par Mme B… de la valeur locative cadastrale pour l’appartement sis 9 rue Fagon à Paris, dans le 13ème arrondissement, en particulier le classement du local concerné. Par suite, à supposer même qu’il soit opérant, le moyen tiré de ce que la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris aurait commis une erreur de droit pour s’être cru en situation de compétence liée par cet avis ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. CICMEN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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