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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 14 avr. 2026, n° 2403614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Schindler, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Mouzay et la société Centralpose à lui verser la somme de 3 842,50 euros au titre de son préjudice matériel ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Mouzay et de la société Centralpose la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dommage résulte des travaux publics effectués par la commune de Mouzay ; la responsabilité sans faute de cette dernière est, par suite, engagée dès lors que le préjudice présente un caractère anormal et spécial ;
- la société Centralpose a commis une faute lors de l’exécution des travaux publics engageant sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Mouzay indique au tribunal que l’expert l’a dégagée de toute responsabilité, l’entreprise Centralpose étant reconnue responsable.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Un mémoire enregistré le 20 janvier 2026 a été produit pour Mme B… postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à la société Centralpose qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de travaux de voirie effectués par la société Centralpose pour le compte de la commune de Mouzay (Meuse), l’immeuble bordant la voirie communale au 7 place du Haut Relais dont Mme B… est propriétaire a subi des dommages affectant sa façade. Par la requête susvisée, la requérante demande la condamnation solidaire de la commune de Mouzay et de la société Centralpose à lui verser la somme de 3 842,50 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les conclusions tendant à engager la responsabilité solidaire de la commune de Mouzay et de la société Centralpose :
Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux, sont responsables à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public. Ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité que s’ils établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. La victime n’est pas tenue de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’elle subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Il lui appartient toutefois d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre l’exécution des travaux publics et lesdits préjudices.
Dès lors qu’en l’espèce, Mme B… est tiers par rapport à l’ouvrage public, il lui appartient d’établir la réalité de son préjudice et le lien de causalité avec les travaux publics en cause.
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise établis à la demande des compagnies d’assurances de Mme B… et de la commune de Mouzay, ainsi que des comptes rendus de chantier produits par la commune, que les désordres affectant le revêtement de la façade de l’habitation de Mme B…, résultent de projections de ciment et de gravier provoquées par « une maladresse des employés de la société Centralpose pendant les travaux ». Dès lors, le préjudice allégué par la requérante et le lien de causalité entre l’exécution des travaux publics et ce préjudice sont établis.
Si la commune fait valoir en défense que les dommages résultent de la seule mauvaise exécution des travaux par la société Centralpose, qui est en conséquence la seule responsable, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la commune de Mouzay, maître de l’ouvrage, et la société Centralpose, chargée des travaux, soient solidairement condamnées à indemniser Mme B….
Sur l’indemnisation :
L’indemnité susceptible d’être allouée à la victime d’un dommage de travaux publics a pour vocation de replacer cette dernière, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne, si le dommage ne s’était pas produit. A ce titre, si elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité des préjudices, qui sont en lien direct et certain avec les travaux incriminés, il lui appartient d’établir par tous moyens la réalité de ces derniers, tant dans leur principe que dans leur montant.
Il résulte de l’instruction qu’un devis pour la réfection de la façade de l’habitation de Mme B… a été établi par la société Pigment estimant le coût des travaux à la somme de 3 842,50 euros. La commune ne contestant pas le montant de ce devis, il y a lieu de condamner solidairement la commune de Mouzay et la société Centralpose à verser à Mme B… la somme de 3 842,50 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Mouzay et de la société Centralpose le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros qu’elle demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Mouzay et la société Centralpose sont condamnées solidairement à verser à Mme B… la somme de 3 842,50 euros en réparation de son préjudice matériel.
Article 2 : La commune de Mouzay et la société Centralpose verseront solidairement à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Mouzay et à la société Centralpose.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertLa greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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