Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2311900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 18 avril 2025, la SCI Les Plantes Dracaena et Mme B A, représentées par Me Lebreton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Grisy-Suisnes leur a refusé le raccordement au réseau électrique ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grisy-Suisnes de délivrer une autorisation de raccordement électrique du terrain de la SCI Les Plantes Dracaena situé 8 chemin de la Justice dans les conditions techniques du devis du 23 mars 2022 de la société Enedis :
3°) de condamner la commune de Grisy-Suisnes à verser 30 000 euros à la SCI Les Plantes Dracaena au titre des dommages et intérêts ;
4°) de condamner la commune de Grisy-Suisnes à verser 50 000 euros à Mme A au titre des dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Grisy-Suisnes une somme de 3 000 euros à verser à la SCI Les Plantes Dracaena au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est illégale dès lors qu’elles ont obtenu une décision de non-opposition à déclaration préalable à fin d’installation d’une serre en PVC destinée à la culture de plantes et d’arbres d’agrément et qu’ainsi, sur la base du devis accepté d’ENEDIS, le maire de Grisy-Suisnes ne pouvait pas s’opposer à la réalisation des travaux ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est justifiée par la peur du maire de Grisy-Suisnes que l’implantation d’une armoire électrique du type transformateur incite des gens du voyage à se brancher dessus ;
— elle constitue une rupture d’égalité dès lors qu’à une cinquantaine de mètres de la parcelle en litige se trouve un transformateur autorisé pour un autre usager ;
— la décision attaquée les prive d’une source de loyer et leur cause des pertes financières liées à la perte de chance de ne pas pouvoir exploiter la serre et y planter des arbres permettant leur commerce, ainsi elles sont fondées à demander la réparation de leur préjudice évalué à un montant de 80 000 euros.
La requête a été communiquée à la commune de Grisy-Suisnes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lebreton, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2022, le maire de Grisy-Suisnes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI Les Plantes Dracaena, représentée par Mme A, pour l’installation de serres destinées à la culture de plantes et d’arbres d’agrément sous réserve de possibilité de raccordement aux réseaux d’électricité sur un terrain situé 8 chemin de la Justice. Les requérantes ayant accepté un devis en date du 23 mars 2022 de la société ENEDIS pour le raccordement de la parcelle, elles ont demandé au maire de Grisy-Suisnes, par un courrier du 10 juillet 2023, d’accepter le raccordement. Cette demande est restée sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elles demandent au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ». Aux termes de l’article L. 111-12 du même code : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. En revanche, ces dispositions sont sans application lorsque l’autorisation d’urbanisme a déjà été délivrée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 mars 2022, devenu définitif, le maire de Grisy-Suisnes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI Les Plantes Dracaena, représentée par Mme A, pour l’installation de serres destinées à la culture de plantes et d’arbres d’agrément sous réserve de la possibilité de raccordement au réseau d’électricité du terrain situé chemin de la Justice. Par suite, le maire de Grisy-Suisnes ne pouvait légalement s’opposer, postérieurement à la délivrance de cette autorisation d’urbanisme, à la demande de raccordement au réseau électrique déposée par la société requérante sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être accueilli.
5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du maire de Grisy-Suisnes.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire, ou de toute autre personne, si elle leur a, directement, causé un préjudice. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration s’il résulte de l’instruction soit que cette dernière aurait pris la même décision si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie la décision entachée d’erreur de droit.
8. Il résulte de l’instruction que la commune de Grisy-Suisnes a commis une faute, en refusant implicitement le raccordement de la parcelle des requérantes. Toutefois, si la SCI Les Plantes Dracaena demande la condamnation de la commune de Grisy-Suisnes à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de la perte de loyer subie et Mme A la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir exploiter la serre et de pouvoir y planter des arbres, il ne résulte pas de l’instruction que ces préjudices financiers existent, faute pour les requérantes de produire la moindre pièce quant à l’existence de ces préjudices. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’étudier le lien de causalité entre la faute commise par la commune de Grisy-Suisnes et les préjudices que les requérantes estiment avoir subis, les préjudices ne sont pas établis.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander la réparation des préjudices qu’elles invoquent. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Grisy-Suisnes délivre à la SCI Les Plantes Dracaena et à Mme A une autorisation de raccordement au réseau électrique de leur parcelle située 8 chemin de la Justice. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grisy-Suisnes la somme totale de 1 500 euros à verser à la SCI Les Plantes Dracaena et à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du maire de Grisy-Suisnes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Grisy-Suisnes de délivrer à la SCI Les Plantes Dracaena et à Mme A une autorisation de raccordement au réseau électrique de sa parcelle située 8 chemin de la Justice, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Grisy-Suisnes versera à la SCI Les Plantes Dracaena la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Plantes Dracaena, désignée représentante unique pour les requérantes, et à la commune de Grisy-Suisnes.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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