Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2409006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme D…, représentée par Me Ossete Okoya, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande du 12 février 2024 tendant à ce qu’il lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de Seine-et-Marne ne lui a pas communiqué ses motifs dans le délai d’un mois de la demande de communication des motifs notifiée le 19 juin 2024 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me Ossete Okoya, représentant Mme C….
Une note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2025, a été produite pour Mme C…. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise, est entrée en France le 17 décembre 2010 selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile en vain en 2010, puis la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une demande du 22 octobre 2021, restée sans réponse. Par une nouvelle demande reçue en préfecture de Seine-et-Marne le 12 février 2024, elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande restée sans réponse a fait naitre une décision implicite de rejet le 12 juin 2024, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme C… soutient, sans être contestée, être entrée sur le territoire français le 17 mai 2010. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est liée depuis le 26 mars 2018 par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant malien en situation régulière sous couvert d’une carte de résident valable du 24 novembre 2014 au 23 novembre 2024. De cette relation sont nés deux enfants le 12 mars 2014 et le 23 mai 2017. Mme C… justifie, notamment par la production de ses cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat disposer d’un logement commun avec son partenaire depuis octobre 2013 au plus tard. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa fille, ressortissante congolaise, née le 20 juillet 2003 d’une précédente relation dispose d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 17 septembre 2022 et valable jusqu’au 16 septembre 2026, les mentions de cette carte indiquant qu’elle est domiciliée à l’adresse du couple. Mme C… qui justifie ainsi avoir en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, est fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme C…, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à celle-ci une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme C… la délivrance d’une carte de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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