Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2308209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme D A, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » et dans cette attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfètede la Loire à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit à compter du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Royon en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la qualité de parent d’enfant français ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
— il méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondée.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2023/007211 du 28 juillet 2023, Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 7 septembre 1982 à Foumbouni Badini (Comores), est entrée en France métropolitaine le 1er septembre 2019 accompagnée de l’un de ses enfants mineurs, de nationalité française, alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour valide dans le département de Mayotte jusqu’au 16 septembre 2019. Elle a sollicité le 1er février 2023 le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 15 mai 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 15 mai 2023 a été signé par M. E F, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation de la préfète de la Loire, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 13 juillet suivant, accessible tant au juge qu’aux parties, afin de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». En vertu du deuxième alinéa du même article , « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
5. Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Elles font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
6. Les dispositions précitées de l’article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il s’ensuit que, dès lors que la requérante ne conteste pas être entrée sur le territoire métropolitain de la France le 1er septembre 2019, sans être titulaire du visa prévu par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire a pu, sans méconnaître ces dispositions ni celles de l’article L. 423-7 du même code, refuser à Mme A une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français au motif qu’elle ne détenait pas, lors du dépôt de sa demande de titre, de visa de court séjour délivré à Mayotte pour le franchissement de la frontière extérieure de l’espace Schengen.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait depuis un peu plus de trois ans sur le territoire métropolitain à la date de la décision attaquée, après avoir vécu dans le département de Mayotte depuis l’année 2009, où elle a ainsi passé l’essentiel de son existence depuis l’âge de 27 ans. Si la requérante est mère de plusieurs enfants dont l’un de nationalité française, le refus de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants. Par ailleurs, Mme A est séparée de son dernier conjoint, de nationalité comorienne, resté sur le territoire mahorais, de même que du père de son enfant français, également résidant à Mayotte. La requérante produit un jugement du juge aux affaires familiale du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 15 septembre 2022 qui décide que l’autorité parentale, que le père conserve, sur l’enfant français de Mme A, sera néanmoins exercée exclusivement par elle, fixe la résidence habituelle de cet enfant au domicile de la mère, suspend le droit de visite du père et le condamne à payer à Mme A une pension de 150 euros par mois. Mme A produit également une demande d’homologation enregistrée le 26 avril 2023 au tribunal judiciaire de Saint-Etienne s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants comoriens qui prévoit qu’elle à la garde des enfants qui seront reçus quelques jours par an par leur père lors de son séjour en France dès lors qu’il réside à Mayotte. Enfin, Mme A produit deux fiches de paye pour le mois de mars 2023 (211,70 euros) et d’avril 2023 (566,29 euros) avec les contrats à durée indéterminée à temps partiel afférents de mars 2023 et mai 2023 avec la même société Home prestige en qualité d’intervenante de ménage – aide à domicile. Toutefois, l’ensemble de ces éléments sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une insertion socio-professionnelle en France métropolitaine et considérer que Mme A a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire métropolitain. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A à mener une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Si Mme A fait valoir que ses enfants, nés en 2006, 2013 et 2015, sont scolarisés dans des établissements scolaires dans la Loire et produit un certificat de scolarité pour son enfant français pour l’année 2022-2023, ceux-ci et notamment son enfant français arrivé sur le territoire métropolitain à l’âge de 13 ans, étaient précédemment scolarisés dans le département de Mayotte. Alors que la décision attaquée n’a ni pour effet, ni pour objet de les séparer de leur mère, ni de mettre fin à leur scolarisation en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation des enfants de Mme A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction sous astreintes et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. C
Le président,
M. B
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
N°2308209
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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