Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 janv. 2025, n° 2419485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 24 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Doumbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision disposait d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que le courrier l’informant du refus des conditions matérielles d’accueil lui a été notifié en l’absence d’interprète et en ce que la directrice de l’OFII n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car enregistrée tardivement au-delà du délai de recours de sept jours ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1992, déclare être entré en France le 12 novembre 2023. Il a sollicité le 3 décembre 2024 la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 5 décembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Beaucouzé. Par une décision du 20 juillet 2022, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII lui a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé n’a pas présenté de demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant allègue ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la notification de la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil le concernant, les conditions de la notification de la décision contestée sont sans incidence sur sa légalité.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
7. Il n’est pas contesté que M. D est entré en France le 12 novembre 2023 et n’a présenté une demande d’asile que le 3 décembre 2024, soit au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées. S’il fait valoir que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte, il n’apporte aucun élément ni aucune explication permettant d’établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient attribuées partiellement ou totalement. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la directrice de l’OFII n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité doivent être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, M. D, qui s’est déclaré célibataire et n’établit avoir d’enfants à charge, ne produit aucun élément probant de nature à établir que la décision attaquée porterait atteinte à sa dignité et à sa vie privée et familiale telles que protégées par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Doumbe et à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Marina A
La greffière,
Marie-Claude Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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