Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 avr. 2025, n° 2408592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de l’atteinte à ses droits au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach le 15 juillet 2024, augmentée des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B soutient que :
— l’ouverture d’un courrier confidentiel de son avocat par l’administration pénitentiaire est illégale et donc fautive ;
— elle est prohibée par plusieurs dispositions du code pénitentiaire ;
— elle constitue une atteinte à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle constitue également une violation des droits de la défense et du droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la convention ;
— ces fautes de l’administration lui ont causé un préjudice moral, directement lié à l’atteinte aux droits précités, ainsi l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— l’ouverture du courrier de M. B n’est pas fautive, dès lors qu’il était impossible d’identifier que l’émetteur du courrier en l’espèce était l’avocat du requérant ;
— en l’absence de faute de l’administration, aucun préjudice ne peut être constaté.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, a présenté une demande indemnitaire préalable dont l’administration a accusé réception le 6 août 2024. A la suite du rejet de sa demande par le garde des Sceaux, ministre de la justice, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’ouverture, par l’administration pénitentiaire, d’un courrier émanant de son avocat le 15 juillet 2024, augmentée des intérêts capitalisés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l’instruction que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions qu’il présente tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 345-3 du code pénitentiaire : « Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine. / Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision. » Aux termes de l’article L. 345-4 du même code : « Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et : / 1° Leur défenseur () ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-16 du code : « Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s’il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui. »
5. Pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. B soutient que l’administration pénitentiaire a ouvert un courrier qui lui était adressé par son avocat, ainsi que l’atteste que la lettre du vaguemestre datée du 15 juillet 2024 qu’il produit à l’instance. Toutefois, il n’est pas contesté que l’enveloppe adressée à M. B n’était revêtue d’aucun cachet ni tampon, ni d’aucun élément permettant d’identifier l’émetteur de ce courrier. Ainsi, et en application des dispositions précitées de l’article R. 313-16 du code pénitentiaire, l’administration pénitentiaire pouvait procéder au contrôle et à la retenue de cette correspondance sans méconnaître les droits de la défense et la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, l’existence d’une faute de l’administration pénitentiaire due à la méconnaissance des dispositions précitées du code pénitentiaire, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la violation du secret de la correspondance doit être regardée comme sérieusement contestable.
6. Par suite, sa demande présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B étant la partie perdante, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La juge des référés,
D. MERRI
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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