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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vinial, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 17 novembre 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées la requérante résidait à Floirac, dans le département de la Gironde. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Vinial et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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