Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2521362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kamara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en lui délivrant, sans délai, une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle est en situation irrégulière et que son contrat de travail a été oralement rompu ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet à considérer qu’il s’agissait d’une première demande de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 novembre 2025 sous le numéro 2521363 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 29 mai 2002 est entrée en France le 11 février 2002. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour valable jusqu’au 21 décembre 2024. Le 26 novembre 2024 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine à implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’intéressée bénéficie d’un récépissé d’une première demande de titre de séjour valable jusqu’au 13 avril 2026 la maintenant en situation régulière sur le territoire national. Si Mme B… fait valoir avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour de « vie privée et familiale » et non un premier titre de séjour cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet dont elle demande la suspension. Si elle soutient qu’elle est présente en France depuis 2013 et s’y être maintenue depuis sous couvert d’un document de circulation pour mineur, les quelques pièces qu’elle produit ne suffisent pas à établir la continuité de sa résidence en France, en l’absence de toute pièce entre 2018 et novembre 2022, pas plus qu’elle ne justifie de liens particuliers avec ses parents résidant en France, alors qu’elle est majeure depuis 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et, partant, méconnaitrait les stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparait manifestement pas fondé. Il apparait ainsi manifeste, en l’état de l’instruction, qu’aucun des moyens ainsi soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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