Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 août 2025, n° 2510633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision attribuant une note de 8 / 20 à sa fille lors de l’épreuve anticipée de français du baccalauréat ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’administration de neutraliser provisoirement cette note pour le calcul des résultats du baccalauréat et de faire réévaluer la copie par un autre correcteur ;
4°) de mettre à la charge de l’État les frais de la présente procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation. Il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l’initiative d’enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la demande de suspension introduite par M. A, qui n’a pas été présentée par requête distincte de la demande tendant à l’annulation de la décision contestée, n’est pas recevable et doit, par suite, être rejetée.
4. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à l’annulation d’une décision. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
5. En dernier lieu et au surplus, l’appréciation portée sur les mérites d’un candidat à un examen n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 29 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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