Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 mars 2025, n° 2403489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403489 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A demande la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un appartement situé à Gérardmer.
Par un courrier du 25 novembre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le livre des procédures fiscales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
2. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par un courrier du 25 novembre 2024, dont il a accusé réception le 27 novembre 2024, M. A a été invité par le tribunal à produire la décision prise sur sa réclamation préalable adressée à l’administration fiscale ou l’accusé réception de celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant la réception de ce courrier. M. A n’ayant pas transmis la pièce demandée dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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