Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2212203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2210594, Mme C…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif réceptionné le 6 avril 2022 et formé contre la décision du préfet des Yvelines du 3 février 2022 ayant ajourné à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française par naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et anciens et qu’elle n’a été condamnée qu’à une peine d’emprisonnement d’un mois assorti du sursis simple ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas été condamnée pour violences mais pour acte de rébellion, requalification opérée par le tribunal correctionnel de Versailles aux termes d’un jugement du 4 février 2014 ;
- elle remplit toutes les conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre sa décision explicite du 14 septembre 2022, qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mars 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2212203, Mme C…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a explicitement, d’une part, rejeté son recours administratif réceptionné le 6 avril 2022 et formé contre la décision du préfet des Yvelines du 3 février 2022 ayant ajourné à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française par naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et anciens et qu’elle n’a été condamnée qu’à une peine d’emprisonnement d’un mois assorti du sursis simple ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas été condamnée pour violences mais pour acte de rébellion, requalification opérée par le tribunal correctionnel de Versailles aux termes d’un jugement du 4 février 2014 ;
- elle remplit toutes les conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 29 janvier 2024 et le 25 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mars 2023.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 février 2022, le préfet des Yvelines a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par Mme B… A…, ressortissante congolaise née en février 1993. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 6 avril 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 14 septembre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet des Yvelines et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation formulée par l’intéressée. Par la requête n° 2210594, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours contre la décision du préfet des Yvelines du 3 février 2022. Par la requête n° 2212203, elle demande l’annulation de la décision ministérielle explicite du 14 septembre 2022. Ces requêtes concernent la situation d’une même ressortissante étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur (requête n° 2210594) :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 septembre 2022, par laquelle le ministre a explicitement ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision explicite du 14 septembre 2022 du ministre de l’intérieur (requête n° 2212203) :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. Il peut également légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
5. Il ressort des termes de la décision explicite du 14 septembre 2022 que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que cette dernière avait été l’autrice de faits de rébellion le 22 juillet 2013 et, d’autre part, de ce que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas actuellement de ressources suffisantes et stables.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 4 février 2014, et il n’est pas contesté, que Mme A… a été condamnée à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion commis le 22 juillet 2013 sur deux gardiens de la paix. Par suite, eu égard à la gravité des faits, notamment constitués de violences physiques, qui sont reprochés à la requérante, et qui n’étaient pas excessivement anciens à la date de la décision attaquée, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de fait puisque le ministre a, à la différence du préfet, uniquement rappelé la qualification de rébellion, ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… sur le motif cité au point 5 du présent jugement.
7. En deuxième lieu, et au surplus, Mme A… ne contestant pas le motif tiré de l’insuffisance de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de la demande d’acquisition de la nationalité française formulée par la requérante, des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et de l’avis d’imposition de l’intéressée, que cette dernière était en recherche d’emploi le 19 mars 2019, qu’elle a déclaré un revenu fiscal de référence nul au titre de l’année 2020 et qu’elle était bénéficiaire du revenu de solidarité active en mai 2019 et septembre 2020.
8. En troisième et dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A… remplirait les autres conditions d’acquisition de la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2210594 et n° 2212203 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2210594 et n° 2212203 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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