Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2206146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme D… A… épouse C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité d’un montant de 2 732,87 euros restant à sa charge ;
2°) de lui accorder la remise totale de cet indu.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a commis une erreur à l’origine de l’indu et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette ainsi mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de Mme A… épouse C… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a informé Mme A… épouse C… d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 3 643,83 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2020 et octobre 2021. Par une décision du 14 mars 2022, la commission de recours amiable de la CAF de la Loire-Atlantique a fait partiellement droit à sa demande de remise de cet indu de prime d’activité. Par sa requête, Mme A… épouse C… demande au tribunal de lui accorder la remise totale du montant de 2 732,87 euros d’indu restant à sa charge.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Et aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…) / 5° Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ; / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; (…) ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que pour mettre l’indu litigieux à la charge de Mme A… épouse C…, la CAF de la Loire-Atlantique s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée avait déclaré la somme correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle percevait comme des salaires sur la période comprise entre août 2020 et avril 2021, et comme des indemnités journalières de maternité pour les droits compris entre mai et juillet 2021, alors qu’elle était prise en charge pour une affection de longue durée depuis le 8 avril 2020. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que l’indu litigieux résulte d’une erreur de la CAF. Par suite, l’indu de prime d’activité litigieux doit être regardé comme fondé tant dans son principe que dans son montant.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si Mme A… épouse C… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette, elle ne justifie toutefois pas, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 1er octobre 2025, qu’elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette de 2 732,87 euros en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l’indu mis à sa charge, alors au demeurant qu’elle a déjà bénéficié d’une remise gracieuse partielle de l’indu initial à hauteur de 910,96 euros. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l’intéressée, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l’indu réclamé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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