Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 mars 2026, n° 2403603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, deux mémoires enregistrés les 28 octobre 2024 et 22 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué, et des pièces complémentaires enregistrées les 31 juillet 2024, 9 décembre 2024, 24 janvier 2025, 19 février 2025, 20 juin 2025 et 20 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour personnes handicapées.
Elle soutient que ses pathologies ont pour conséquences des douleurs, une fatigabilité musculaire, que son périmètre de marche est restreint et inférieur à 500 mètres et qu’elle effectue avec difficulté les actes de la vie quotidienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité, le 20 novembre 2023 l’obtention d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées auprès du département de Lot-et-Garonne. Par une décision du 13 décembre 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 13 juin 2024 par la présidente du conseil départemental. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
3. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. A l’appui de sa requête, Mme A…, qui est atteinte de fibromyalgie, de troubles cognitifs, d’anxiété et d’un état dépressif, produit de nombreuses pièces médicales qui sont pour la plupart peu circonstanciées et ne permettent pas de démontrer une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied au sens de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité. En outre, elle produit également un certificat médical de son médecin traitant en date du 2 novembre 2023 qui précise que son périmètre de marche est de 500 mètres soit au-dessus des 200 mètres prévus à l’arrêté précité, le second certificat en date du 4 décembre 2024 précise le même périmètre et le plus récent en date du 4 décembre 2025 et établi par le même praticien précise que son périmètre de marche est inférieur à 500 mètres et s’il mentionne que l’intéressée nécessite de l’accompagnement lors de ses déplacements à l’extérieur, il est toutefois également fait état qu’elle peut marcher et se déplacer à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine. Dans ces conditions, Mme A… ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la préfète de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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